I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
890.6. Pour l’application de la présente partie, lorsqu’une cotisation à titre de personne résidente a été versée en vertu d’un régime ou d’un arrangement, appelé «régime» dans le présent article, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le régime est réputé, concernant son application à l’ensemble des cotisations à titre de personne résidente versées en vertu du régime et à l’ensemble des biens que l’on peut raisonnablement considérer comme provenant de ces cotisations, un arrangement distinct, appelé «arrangement visé» dans le présent article, indépendant du régime concernant l’application de celui-ci à l’ensemble des autres cotisations et à l’ensemble des biens que l’on peut raisonnablement considérer comme provenant de ces autres cotisations;
b)  l’arrangement visé est réputé une convention de retraite;
c)  chaque personne et chaque société de personnes à qui une cotisation est versée en vertu de l’arrangement visé est réputée un dépositaire de l’arrangement visé.
1989, c. 77, a. 95; 1991, c. 25, a. 176; 1995, c. 49, a. 195; 1997, c. 3, a. 71.