I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
890.5. Lorsque, à un moment quelconque, un régime de prestations aux employés devient une convention de retraite par suite d’un changement du dépositaire du régime ou parce que le dépositaire cesse soit d’exploiter une entreprise à un lieu fixe d’affaires au Canada, soit d’être muni d’une licence ou autrement autorisé par les lois du Canada ou d’une province à offrir au Canada les services de fiduciaire:
a)  aux fins de la présente partie, le dépositaire du régime est réputé avoir versé une cotisation à la convention immédiatement après ce moment, pour un montant égal à la juste valeur marchande à ce moment de tous les biens du régime;
b)  aux fins des articles 209.1 à 209.4, ce montant est réputé être un paiement provenant du régime ou en vertu du régime, fait à ce moment soit aux employés ou aux anciens employés des employeurs qui ont cotisé au régime, soit pour le compte de ces employés ou anciens employés.
1989, c. 77, a. 95; 1991, c. 25, a. 176; 1996, c. 39, a. 273.