I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
890.3. Aux fins de la présente partie, lorsque, conformément à un régime ou à un arrangement, un employeur est tenu de fournir des avantages que toute personne doit recevoir ou dont elle doit bénéficier soit au moment ou en prévision de tout changement important dans les services rendus par un contribuable, de la retraite d’un contribuable ou de la perte d’une charge ou d’un emploi d’un contribuable, soit après un tel événement, et lorsque l’employeur, ancien employeur ou une personne ou une société de personnes avec qui l’employeur ou l’ancien employeur a un lien de dépendance acquiert un intérêt dans une police d’assurance sur la vie que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été acquis pour financer ces avantages en totalité ou en partie, les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent à l’égard du régime ou de l’arrangement s’il n’est pas autrement une convention de retraite et n’est pas exclu de la définition de l’expression «convention de retraite» par l’un ou l’autre des paragraphes a à l et n du deuxième alinéa de l’article 890.1.
Les règles auxquelles le premier alinéa réfère sont les suivantes:
a)  la personne ou la société de personnes visée au premier alinéa qui acquiert l’intérêt y visé est réputée être le dépositaire d’une convention de retraite;
b)  l’intérêt est réputé être un bien déterminé de la convention de retraite;
c)  un montant égal à deux fois le montant de toute prime versée à l’égard de l’intérêt ou tout remboursement d’une avance sur police en vertu de cet intérêt est réputé être une cotisation en vertu de la convention de retraite;
d)  tout paiement reçu à l’égard de l’intérêt, incluant une avance sur police, et tout montant reçu à titre de remboursement d’un impôt remboursable en vertu du paragraphe 2 de l’article 207.7 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) sont réputés être des montants reçus par le bénéficiaire en vertu de la convention de retraite ou provenant d’une telle convention et ne pas être le paiement de tout autre montant.
1989, c. 77, a. 95; 1991, c. 25, a. 176; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 53, a. 180.