I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
890.2. Pour l'application de la présente partie, les règles suivantes s'appliquent à l'égard d'un bien déterminé d'une convention de retraite, autre qu'un bien déterminé de la convention détenu par une fiducie régie par une convention de retraite:
a)  une fiducie est réputée créée à la date où la convention est établie;
b)  le bien déterminé de la convention est réputé un bien de la fiducie et ne pas être un bien de toute autre personne;
c)  le dépositaire de la convention est réputé le fiduciaire qui a la propriété ou le contrôle du bien de la fiducie.
1989, c. 77, a. 95; 2017, c. 1, a. 253.
890.2. Aux fins de la présente partie, les règles suivantes s’appliquent à l’égard d’un bien déterminé d’une convention de retraite, autre qu’un bien déterminé de la convention détenu par une fiducie régie par une convention de retraite:
a)  une fiducie non testamentaire est réputée être créée à la date où la convention est établie;
b)  le bien déterminé de la convention est réputé être un bien de la fiducie et ne pas être un bien de toute autre personne;
c)  le dépositaire de la convention est réputé être le fiduciaire qui a la propriété ou le contrôle du bien de la fiducie.
1989, c. 77, a. 95.