I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
890.16.1. Pour l’application du présent titre et du chapitre III du titre XXXV du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) , l’expression «études de niveau postsecondaire» ou «programme de niveau postsecondaire» comprend un programme de cours d’un établissement d’enseignement visé au sous-paragraphe 2 du sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 752.0.18.10 qui permet à une personne d’acquérir ou d’augmenter les compétences nécessaires à une profession.
2005, c. 38, a. 207; 2009, c. 15, a. 164; 2010, c. 5, a. 85; 2015, c. 21, a. 332.
890.16.1. Pour l’application du présent titre et du chapitre III du titre XXXV du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1), l’expression «études de niveau postsecondaire» ou «programme de niveau postsecondaire» comprend un programme de cours d’un établissement d’enseignement visé au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 752.0.18.10 qui permet à une personne d’acquérir ou d’augmenter les compétences nécessaires à une profession.
2005, c. 38, a. 207; 2009, c. 15, a. 164; 2010, c. 5, a. 85.
890.16.1. Pour l’application du présent titre et du chapitre III du titre XXXV du Règlement sur les impôts (R.R.Q., c. I-3, r. 1), l’expression «études de niveau postsecondaire» ou «programme de niveau postsecondaire» comprend un programme de cours d’une maison d’enseignement visée au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 752.0.18.10 qui permet à une personne d’acquérir ou d’augmenter les compétences nécessaires à une profession.
2005, c. 38, a. 207; 2009, c. 15, a. 164.
890.16.1. Pour l’application du présent titre et du chapitre I.2 du titre XXIV du Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, chapitre I-3, r.1), l’expression « études de niveau postsecondaire » ou « programme de niveau postsecondaire » comprend un programme de cours d’une maison d’enseignement visée au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 752.0.18.10 qui permet à une personne d’acquérir ou d’augmenter les compétences nécessaires à une profession.
2005, c. 38, a. 207.