I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
890.16. Pour l’application du présent titre, à l’exception des articles 904 et 904.1, un régime enregistré d’épargne-études cesse de se qualifier à ce titre à compter du jour qui suit celui où son enregistrement est révoqué ou réputé révoqué conformément à l’article 899.
2000, c. 5, a. 193.