I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
890.15.1. Dans le présent titre, une cotisation versée à un régime d’épargne-études ne comprend pas les montants suivants:
a)  un montant versé au régime en vertu ou par l’effet de la Loi canadienne sur l’épargne-études (L.C. 2004, c. 26) ou d’un programme provincial désigné;
b)  un montant réputé en vertu de l’article 1029.8.128 un montant payé en trop de l’impôt à payer d’une fiducie;
c)  un montant versé au régime en vertu ou par l’effet de tout autre programme dont l’objet est semblable à celui d’un programme provincial désigné et qui est financé directement ou indirectement par une province, à l’exception d’un montant versé au régime par un responsable public à titre de souscripteur du régime.
2001, c. 53, a. 182; 2005, c. 38, a. 205; 2009, c. 5, a. 379; 2011, c. 6, a. 177.
890.15.1. Dans le présent titre, une cotisation versée à un régime d’épargne-études ne comprend ni un montant versé au régime en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-études (L.C. 2004, c. 26) ou d’un programme administré conformément à un accord conclu en vertu de l’article 12 de cette loi, ni un montant réputé en vertu de l’article 1029.8.128 un montant payé en trop de l’impôt à payer d’une fiducie.
2001, c. 53, a. 182; 2005, c. 38, a. 205; 2009, c. 5, a. 379.
890.15.1. Dans le présent titre, une cotisation versée à un régime d’épargne-études ne comprend pas un montant versé au régime en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-études (Lois du Canada, 2004, chapitre 26) ou en vertu d’un programme administré conformément à un accord conclu en vertu de l’article 12 de cette loi.
2001, c. 53, a. 182; 2005, c. 38, a. 205.