I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
890.14. Lorsqu’un montant, autre qu’un montant qui fait partie d’une série de paiements périodiques, est transféré directement à une convention de retraite, autre qu’un régime ou un arrangement dont le dépositaire ne réside pas au Canada ou qui est réputé une convention de retraite en vertu de l’article 890.6, d’une autre convention de retraite, les règles suivantes s’appliquent:
a)  aucun montant ne doit être inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable du seul fait de ce transfert;
b)  aucun montant ne peut être déduit dans le calcul du revenu d’un contribuable à l’égard de ce montant.
2000, c. 5, a. 191.