I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
890.13. Un contribuable peut également déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition:
a)  lorsqu’un montant à l’égard d’une convention de retraite donnée doit être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’un des paragraphes a et c de l’article 890.9 ou en vertu de l’article 429, le moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants à l’égard de la convention donnée qui doivent être ainsi inclus dans le calcul de son revenu pour l’année;
ii.  l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est soit un montant déduit en vertu du présent paragraphe ou du paragraphe b à l’égard de la convention donnée dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, soit un montant transféré à son égard, avant la fin de l’année, de la convention donnée à une autre convention de retraite dans des circonstances où s’applique l’article 890.14, dans la mesure où ce montant aurait été déductible dans le calcul de son revenu, en vertu du présent paragraphe, à l’égard de la convention donnée, s’il l’avait reçu de la convention donnée, de l’ensemble des montants dont chacun représente l’un des montants suivants:
1°  le montant d’une cotisation, autre qu’un montant déductible en vertu de l’article 70.2 ou transféré à la convention donnée dans des circonstances où s’applique l’article 890.14, qu’il a versée en vertu de la convention donnée avant la fin de l’année et alors qu’elle était une convention de retraite;
2°  un montant transféré à son égard, avant la fin de l’année, à la convention donnée, d’une autre convention de retraite, dans des circonstances où s’applique l’article 890.14, dans la mesure où ce montant aurait été déductible dans le calcul de son revenu en vertu du présent paragraphe, à l’égard de l’autre convention, s’il l’avait reçu de cette autre convention;
3°  un montant qu’il a payé avant la fin de l’année et alors qu’il résidait au Canada, pour acquérir un intérêt dans la convention donnée;
4°  un montant qu’il a reçu ou est devenu en droit de recevoir avant la fin de l’année et alors qu’il résidait au Canada, à titre de produit provenant de l’aliénation d’un intérêt dans la convention donnée;
b)  lorsqu’un montant à l’égard d’une convention de retraite donnée doit être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe b de l’article 890.9, le moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants à l’égard de la convention donnée qui doivent être ainsi inclus dans le calcul de son revenu pour l’année;
ii.  l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est soit un montant déduit en vertu du paragraphe a à l’égard de la convention donnée dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, soit un montant déduit en vertu du présent paragraphe à l’égard de la convention donnée dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, soit un montant transféré à son égard, avant la fin de l’année, de la convention donnée à une autre convention de retraite dans des circonstances où s’applique l’article 890.14, dans la mesure où ce montant aurait été déductible dans le calcul de son revenu, en vertu du paragraphe a, à l’égard de la convention donnée, s’il l’avait reçu de la convention donnée, de l’ensemble des montants dont chacun représente l’un des montants suivants:
1°  le montant d’une cotisation, autre qu’un montant déductible en vertu de l’article 70.2 ou transféré à la convention donnée dans des circonstances où s’applique l’article 890.14, qu’il a versée en vertu de la convention donnée avant la fin de l’année et alors qu’elle était une convention de retraite;
2°  un montant transféré à son égard, avant la fin de l’année, à la convention donnée, d’une autre convention de retraite, dans des circonstances où s’applique l’article 890.14, dans la mesure où ce montant aurait été déductible dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe a, à l’égard de l’autre convention, s’il l’avait reçu de cette autre convention;
3°  un montant qu’il a payé avant la fin de l’année et alors qu’il résidait au Canada, pour acquérir un intérêt dans la convention donnée.
1989, c. 77, a. 95; 1991, c. 25, a. 176; 1997, c. 14, a. 150; 2000, c. 5, a. 190.