I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
890.0.1. Un montant est transféré d’un régime de participation différée aux bénéfices conformément au présent article si les conditions suivantes sont remplies:
a)  le montant ne fait pas partie d’une série de paiements périodiques;
b)  le montant est transféré pour le compte d’un particulier visé au deuxième alinéa en règlement total ou partiel de son droit aux prestations en vertu du régime;
c)  le montant serait, s’il était versé directement au particulier, inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition en vertu de l’article 885;
d)  le montant est transféré en faveur du particulier directement à un régime, à un fonds ou à un fournisseur qui est l’un des suivants:
i.  un régime de pension agréé;
ii.  un régime enregistré d’épargne-retraite en vertu duquel le particulier est rentier, au sens du paragraphe b de l’article 905.1;
iii.  un régime de participation différée aux bénéfices dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il compte au moins cinq bénéficiaires tout au long de l’année civile au cours de laquelle le transfert est effectué;
iv.  un fonds enregistré de revenu de retraite en vertu duquel le particulier est rentier, au sens du paragraphe d de l’article 961.1.5;
v.  un fournisseur de rentes autorisé afin d’acquérir une rente viagère différée à un âge avancé, si le particulier est un employé ou un ex-employé d’un employeur qui participait au régime pour le compte de l’employé.
Le particulier auquel le paragraphe b du premier alinéa fait référence est un particulier qui:
a)  soit est un employé ou un ex-employé d’un employeur qui participait au régime pour le compte de l’employé;
b)  soit est le conjoint ou l’ex-conjoint d’un employé ou d’un ex-employé visé au paragraphe a et a droit au montant visé au paragraphe b de ce premier alinéa:
i.  soit en raison du décès de l’employé ou de l’ex-employé;
ii.  soit en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent ou en vertu d’une entente écrite concernant un partage de biens entre l’employé ou l’ex-employé et le particulier en règlement des droits découlant de leur mariage ou de l’échec de leur mariage.
1991, c. 25, a. 111; 1994, c. 22, a. 285; 2009, c. 5, a. 377; 2017, c. 1, a. 252; 2022, c. 23, a. 80.
890.0.1. Un montant est transféré d’un régime de participation différée aux bénéfices conformément au présent article si les conditions suivantes sont remplies:
a)  le montant ne fait pas partie d’une série de paiements périodiques;
b)  le montant est transféré pour le compte d’un particulier visé au deuxième alinéa en règlement total ou partiel de son droit aux prestations en vertu du régime;
c)  le montant serait, s’il était versé directement au particulier, inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition en vertu de l’article 885;
d)  le montant est transféré en faveur du particulier directement à l’un des régimes ou fonds suivants:
i.  un régime de pension agréé;
ii.  un régime enregistré d’épargne-retraite en vertu duquel le particulier est rentier, au sens du paragraphe b de l’article 905.1;
iii.  un régime de participation différée aux bénéfices dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il compte au moins cinq bénéficiaires tout au long de l’année civile au cours de laquelle le transfert est effectué;
iv.  un fonds enregistré de revenu de retraite en vertu duquel le particulier est rentier, au sens du paragraphe d de l’article 961.1.5.
Le particulier auquel le paragraphe b du premier alinéa fait référence est un particulier qui:
a)  soit est un employé ou un ex-employé d’un employeur qui participait au régime pour le compte de l’employé;
b)  soit était, au moment du décès de l’employé, son conjoint ou son ex-conjoint et a droit au montant visé au paragraphe b de cet alinéa:
i.  soit en raison du décès d’un employé ou d’un ex-employé visé au paragraphe a;
ii.  soit en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent ou en vertu d’une entente écrite concernant un partage de biens entre l’employé ou l’ex-employé et le particulier en règlement des droits découlant de leur mariage ou de l’échec de leur mariage.
1991, c. 25, a. 111; 1994, c. 22, a. 285; 2009, c. 5, a. 377; 2017, c. 1, a. 252.
890.0.1. Un montant est transféré d’un régime de participation différée aux bénéfices conformément au présent article si les conditions suivantes sont remplies:
a)  le montant ne fait pas partie d’une série de paiements périodiques;
b)  le montant est transféré pour le compte d’un particulier visé au deuxième alinéa en règlement total ou partiel de son droit aux prestations en vertu du régime;
c)  le montant serait, s’il était versé directement au particulier, inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition en vertu de l’article 885;
d)  le montant est transféré en faveur du particulier directement à l’un des régimes ou fonds suivants:
i.  un régime de pension agréé;
ii.  un régime enregistré d’épargne-retraite en vertu duquel le particulier est rentier, au sens du paragraphe b de l’article 905.1;
iii.  un régime de participation différée aux bénéfices dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il compte au moins cinq bénéficiaires tout au long de l’année civile au cours de laquelle le transfert est effectué;
iv.  un fonds enregistré de revenu de retraite en vertu duquel le particulier est rentier, au sens du paragraphe d de l’article 961.1.5.
Le particulier auquel le paragraphe b du premier alinéa fait référence est un particulier qui:
a)  soit est un employé ou un ex-employé d’un employeur qui participait au régime pour le compte de l’employé;
b)  soit était, au moment du décès de l’employé, son conjoint ou son ex-conjoint et a droit au montant visé au paragraphe b de cet alinéa:
i.  soit en raison du décès d’un employé ou d’un ex-employé visé au paragraphe a;
ii.  soit en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent ou en vertu d’une entente écrite de séparation concernant un partage de biens entre l’employé ou l’ex-employé et le particulier en règlement des droits découlant de leur mariage ou de l’échec de leur mariage.
1991, c. 25, a. 111; 1994, c. 22, a. 285; 2009, c. 5, a. 377.
890.0.1. Un montant est transféré d’un régime de participation différée aux bénéfices conformément au présent article si les conditions suivantes sont remplies:
a)  le montant ne fait pas partie d’une série de paiements périodiques;
b)  le montant est transféré pour le compte d’un particulier visé au deuxième alinéa en règlement total ou partiel de son droit aux prestations en vertu du régime;
c)  le montant serait, s’il était versé directement au particulier, inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition en vertu de l’article 885;
d)  le montant est transféré en faveur du particulier directement à l’un des régimes suivants:
i.  un régime de pension agréé;
ii.  un régime enregistré d’épargne-retraite en vertu duquel le particulier est rentier, au sens du paragraphe b de l’article 905.1;
iii.  un régime de participation différée aux bénéfices dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il compte au moins cinq bénéficiaires tout au long de l’année civile au cours de laquelle le transfert est effectué.
Le particulier auquel réfère le paragraphe b du premier alinéa est un particulier qui:
a)  soit est un employé ou un ex-employé d’un employeur qui participait au régime pour le compte de l’employé;
b)  soit a droit au montant visé au paragraphe b de cet alinéa en raison du décès d’un employé ou d’un ex-employé visé au paragraphe a et était, au moment du décès de l’employé, son conjoint.
1991, c. 25, a. 111; 1994, c. 22, a. 285.