I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
888. Lorsque, à un moment quelconque dans une année d’imposition, un fiduciaire en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices fait un paiement unique en vertu du régime qui comprend des actions visées à l’article 886, à un bénéficiaire qui réside au Canada à ce moment et qui fait le choix visé à l’article 886 à l’égard de ce paiement, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le fiduciaire est réputé avoir aliéné ces actions pour un produit de l’aliénation égal à leur coût indiqué pour la fiducie immédiatement avant que le paiement unique ne soit fait;
b)  le coût de ces actions pour le bénéficiaire est réputé égal à leur coût indiqué pour la fiducie immédiatement avant que le paiement unique ne soit fait;
c)  le coût de chacune de ces actions pour le bénéficiaire est réputé égal à la proportion du montant déterminé en vertu du paragraphe a à l’égard de toutes ces actions, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande de cette action au moment du paiement unique et celle de toutes ces actions au même moment;
d)  pour l’application du paragraphe d de l’article 339 aux années d’imposition 1989 et 1990, le coût de ces actions pour le bénéficiaire est un montant admissible à l’égard du bénéficiaire pour l’année.
1973, c. 17, a. 107; 1987, c. 67, a. 166; 1991, c. 25, a. 109; 1997, c. 85, a. 199.