I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
884. Aux fins des articles 885 et 886, lorsqu’un employé ou un autre bénéficiaire reçoit, dans une année d’imposition, un montant d’un fiduciaire en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices, et que l’employé a fait, dans l’année ou dans une année antérieure, un paiement à un fiduciaire en vertu du régime alors que ce régime était un régime de participation différée aux bénéfices, le montant déterminé pour l’année, en vertu du présent article, relativement au régime et à l’égard du bénéficiaire, est la partie de l’ensemble des montants ainsi reçus dans l’année, moins tout montant déterminé pour l’année en vertu de l’article 883 relativement au régime et à l’égard du bénéficiaire, et qui n’excède pas l’excédent de:
a)  l’ensemble de chaque montant ainsi payé par l’employé dans l’année ou dans une année antérieure, dans la mesure où l’employé ne pouvait pas le déduire dans le calcul de son revenu; sur
b)  l’ensemble de chaque montant reçu par l’employé ou un autre bénéficiaire d’un fiduciaire en vertu du régime alors que ce régime était un régime de participation différée aux bénéfices, dans la mesure où il a été inclus dans le calcul du montant déterminé en vertu du présent article pour une année antérieure relativement au régime et à l’égard de cet employé ou autre bénéficiaire.
1972, c. 23, a. 665; 1973, c. 17, a. 105; 1991, c. 25, a. 107.