I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
883. Aux fins des articles 884, 885 et 886, lorsqu’un employé ou un autre bénéficiaire reçoit, dans une année d’imposition, un montant d’un fiduciaire en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices dont l’employé était bénéficiaire alors que ce régime était un régime d’intéressement, le montant déterminé pour l’année, en vertu du présent article, relativement au régime et à l’égard du bénéficiaire, est la partie de l’ensemble des montants ainsi reçus dans l’année qui n’excède pas ce qui reste en soustrayant:
a)  l’ensemble de chaque montant:
i.  reçu par l’employé ou un autre bénéficiaire, dans une année d’imposition antérieure, d’un fiduciaire en vertu du régime alors que ce régime était un régime d’intéressement ou un régime de participation différée aux bénéfices; et
ii.  alloué à l’employé ou un autre bénéficiaire par une fiducie en vertu du régime alors que ce dernier était un régime d’intéressement, à l’égard d’une perte en capital subie par la fiducie avant 1972; de
b)  l’ensemble de chaque montant:
i.  inclus relativement au régime dans le calcul du revenu de l’employé pour l’année ou pour une année antérieure en vertu des articles 852 à 865;
ii.  payé par lui au fiduciaire en vertu du régime alors que ce dernier était un régime d’intéressement; et
iii.  attribué à l’employé ou un autre bénéficiaire par un fiduciaire en vertu du régime alors que ce dernier était un régime d’intéressement, à l’égard d’un gain en capital réalisé par la fiducie avant 1972.
1972, c. 23, a. 664; 1973, c. 17, a. 104; 1991, c. 25, a. 106.