I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
871. Dans le présent titre, les mots «autre bénéficiaire», dans l’expression «employé ou autre bénéficiaire», désignent une personne, autre que l’employé, à qui un montant est ou devient payable par une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices, par suite de paiements faits à la fiducie en vertu du régime pour le bénéfice d’employés, y compris l’employé en question.
1972, c. 23, a. 652; 1991, c. 25, a. 99.