I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
870. Dans le présent titre, l’expression:
«montant perdu» en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices ou d’un régime dont l’agrément a été retiré en vertu du paragraphe 14 ou 14.1 de l’article 147 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), signifie un montant auquel un bénéficiaire en vertu du régime cesse d’avoir droit, autre que la partie de ce montant qui est payable, en raison du décès du bénéficiaire, à une personne qui y a droit en vertu de la participation du bénéficiaire au régime;
«régime de participation différée aux bénéfices» signifie un régime accepté pour agrément, aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu, par le ministre du Revenu du Canada à titre de régime de participation différée aux bénéfices et dont l’agrément est en vigueur.
1972, c. 23, a. 651; 1991, c. 25, a. 99; 2000, c. 5, a. 293.