I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
87. Un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu provenant pour une année d’imposition d’une entreprise ou de biens:
a)  tout montant qu’il reçoit pendant l’année dans l’exploitation d’une entreprise, même si ce montant:
i.  lui est versé pour des services qui ne sont pas rendus ou des marchandises qui ne sont pas livrées avant la fin de l’année ou s’il peut être considéré comme n’ayant pas été gagné dans l’année ou dans une année antérieure; ou
ii.  est remboursable, en totalité ou en partie, en vertu d’un arrangement ou d’une entente, sur remise ou revente au contribuable d’articles dans lesquels ou au moyen desquels des marchandises ont été livrées à un client;
b)  tout montant à recevoir pour des biens vendus ou des services rendus dans l’exploitation d’une entreprise pendant l’année, même si ce montant ou une partie de celui-ci n’est pas exigible avant une année subséquente, sauf si la méthode adoptée pour le calcul de son revenu provenant de l’entreprise et acceptée aux fins de la présente partie ne l’oblige pas à inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition un montant qui n’a pas été reçu dans l’année et, aux fins du présent paragraphe, un montant est réputé devenu à recevoir pour des services rendus dans l’exploitation d’une entreprise à compter du premier en date du jour où le compte pour services rendus est présenté ou du jour où ce compte aurait été présenté s’il n’y avait pas eu de retard indu;
c)  sous réserve des articles 92 et 92.1.1, tout montant reçu ou à recevoir dans l’année à titre d’intérêts, selon la méthode qu’il suit régulièrement pour calculer son revenu, sauf s’il a été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
d)  tout montant déduit à titre de provision, en vertu de l’article 140, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente;
d.1)  tout montant déduit à titre de provision, en vertu de l’article 140.2, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente;
d.2)  tout montant déduit à titre de provision, en vertu de l’article 150.2, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente;
e)  tout montant déduit dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise pour l’année précédente:
i.  en vertu de l’article 150, y compris tout montant qui lui est substitué en vertu de l’article 151;
ii.  en vertu des articles 150.1 et 152; ou
iii.  en vertu de l’article 153;
e.1)  tout montant qui, lorsque le contribuable est un assureur, est prescrit à son égard pour l’année;
f)  tout montant reçu ou à recevoir en vertu d’une police d’assurance ou de toute autre façon, à titre d’indemnité à l’égard de dommages causés à ses biens amortissables, qu’il dépense pour la réparation des dommages pendant l’année et dans un délai raisonnable après que les dommages sont subis;
g)  tout montant reçu dans l’année et établi en fonction de l’usage d’un bien ou de la production en découlant, même si ce montant est un versement sur le prix de vente de ce bien, à l’exclusion, toutefois, d’un versement sur le prix de vente d’un terrain agricole;
g.1)  le produit de l’aliénation à l’égard duquel s’applique l’article 158.6;
h)  tout montant déduit à titre de provision pour inspection quadriennale ou spéciale d’un navire en vertu de l’article 154 dans le calcul de son revenu pour l’année précédente;
i)  tout montant, autre qu’un montant visé au paragraphe i.1, reçu dans l’année en recouvrement d’une créance, d’un prêt ou d’un titre de crédit ayant fait l’objet d’une déduction pour créances irrécouvrables ou pour prêts ou titres de crédit irrécouvrables dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
i.1)  le produit obtenu en multipliant la moitié du montant reçu dans l’année en recouvrement d’une créance ayant fait l’objet d’une déduction pour créance irrécouvrable en vertu de l’article 142.1 dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure, par le rapport qui existe entre le montant déduit en vertu de cet article à l’égard de cette créance et l’ensemble du montant ainsi déduit et de celui qui est réputé, en vertu de l’un des articles 142.1 et 142.2, une perte en capital admissible à l’égard de cette créance;
j)  tout montant qu’il reçoit dans l’année d’une fiducie pour employés ou d’un régime d’intéressement établis en faveur de ses employés ou des employés d’une personne avec qui il a un lien de dépendance ou en vertu d’une telle fiducie ou d’un tel régime;
j.1)  l’excédent de l’ensemble des montants qu’il reçoit dans l’année d’un régime de prestations aux employés auquel il a cotisé à titre d’employeur ou en vertu d’un tel régime et qui ne sont pas inclus dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe n, sur l’excédent de l’ensemble des montants qu’il a ainsi versés au régime ou qu’il a inclus, en vertu du présent paragraphe, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble des montants qu’il a déduits à l’égard de ses cotisations au régime dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure ou qu’il a reçus du régime ou en vertu de celui-ci au cours d’une année d’imposition antérieure et qui n’ont pas été inclus dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe n;
j.2)  tout montant à l’égard d’un montant différé en vertu d’une entente d’échelonnement du traitement à l’égard d’une autre personne, qui était déductible en vertu de l’article 78.2 dans le calcul du revenu de cette autre personne pour une année d’imposition se terminant dans l’année, lorsque ce montant différé a été déduit en vertu du paragraphe p de l’article 157 dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure;
j.3)  tout montant qu’il doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 890.11;
k)  tout montant qu’il doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du titre IX à l’égard d’un dividende versé par une société résidant au Canada sur une action de son capital-actions;
l)  tout montant qu’il doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du titre X;
m)  tout montant qui représente, en vertu du titre XI, un revenu d’entreprises ou de biens du contribuable;
m.1)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé, relativement à une société de personnes, conformément à l’article 87.0.1;
n)  tout montant qu’il doit inclure dans le calcul de son revenu en vertu du titre XII ou de l’article 1121.1 pour l’année, à l’exception:
i.  d’un montant qui est réputé être un gain en capital imposable du contribuable en vertu de ce titre; et
ii.  d’un montant payé ou à payer à celui-ci en vertu d’une fiducie de convention de retraite au sens de l’article 890.1, ou provenant d’une telle fiducie;
o)  tout montant qu’il reçoit dans l’année à titre de paiement de stabilisation ou de remboursement de cotisation en vertu de la Loi de stabilisation concernant le grain de l’Ouest (L.R.C. 1985, c. W-7) ou à titre de paiement ou de remboursement de prime à l’égard du régime universel institué en vertu de la Loi sur la protection du revenu agricole (L.C. 1991, c. 22);
p)  tout montant prescrit qu’il déduit pour l’année à titre de crédit d’impôt à l’emploi;
q)  tout montant qui représente, à l’égard d’un bien décrit dans son inventaire à la fin de l’année, une allocation pour amortissement, désuétude ou épuisement incluse dans le coût indiqué de ce bien pour lui à la fin de l’année;
r)  (paragraphe abrogé);
s)  tout montant qu’il reçoit dans l’année à titre de subvention en vertu d’un programme prescrit relatif à l’isolation des maisons ou à la conversion énergétique à l’égard d’un bien qu’il utilise principalement dans le but de gagner ou de produire un revenu provenant d’une entreprise ou d’un bien;
t)  l’excédent de l’ensemble des montants déterminés à son égard à la fin de l’année en vertu de l’article 225 sur l’ensemble des montants déterminés à son égard à ce moment en vertu des articles 222 à 224;
u)  tout montant prescrit déduit, à l’égard d’un bien acquis ou d’une dépense faite dans une année d’imposition antérieure, dans le calcul de l’impôt à payer pour une année d’imposition antérieure par le contribuable en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), dans la mesure où ce montant n’a pas été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure en vertu du présent paragraphe ni n’est inclus dans un montant déterminé en vertu du paragraphe f du deuxième alinéa de l’article 93, des articles 101 ou 225, du sous-paragraphe vi du paragraphe l de l’article 257, du sous-paragraphe ii du paragraphe n de l’article 257 ou du paragraphe g de l’article 399;
v)  (paragraphe abrogé);
w)  tout montant donné, sauf un montant prescrit, qu’il reçoit dans l’année, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise ou d’un bien, soit d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, soit d’une personne ou d’une société de personnes, appelée «personne donnée» dans le présent paragraphe, qui paie le montant donné dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise ou d’un bien ou en vue d’obtenir un avantage pour elle-même ou pour une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance ou dans des circonstances telles que l’on peut raisonnablement conclure qu’elle n’aurait pas payé le montant donné n’eût été d’un montant qu’elle a reçu d’une autre personne donnée visée au présent paragraphe, d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, lorsque l’on peut raisonnablement considérer que le montant donné est reçu soit à titre de remboursement, de contribution, d’allocation ou à titre d’aide, que ce soit sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt, d’allocation ou sous toute autre forme d’aide, à l’égard d’un montant ajouté au coût d’un bien ou déduit au titre du coût du bien ou à l’égard d’un débours ou d’une dépense, soit à titre incitatif, que ce soit sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt, d’allocation ou sous toute autre forme incitative, dans la mesure où le montant donné, selon le cas:
i.  n’est pas déjà inclus dans le calcul du revenu du contribuable, ou déduit dans le calcul, pour l’application de la présente partie, d’un solde de débours, dépenses ou autres montants non déduits, pour l’année ou une année d’imposition antérieure;
ii.  sauf tel que prévu à une disposition quelconque de l’un des titres III.3 à III.5 du livre V ou du chapitre III.1 du titre III du livre IX, ne réduit pas le coût ou le coût en capital du bien ou le montant du débours ou de la dépense, selon le cas, pour l’application de la présente partie;
iii.  ne réduit pas le coût ou le coût en capital du bien ou le montant du débours ou de la dépense, selon le cas, conformément au paragraphe f.2 de l’article 257 ou à l’article 87.4 ou 101.6;
iv.  ne peut être raisonnablement considéré comme un paiement fait à l’égard de l’acquisition par la personne donnée ou l’administration d’un intérêt dans le contribuable, d’un droit sur son entreprise ou d’un droit réel sur son bien;
v.  n’est pas un montant reçu par le contribuable à l’égard d’une clause restrictive, au sens que donne à cette expression l’article 333.4, qui a été inclus en vertu de l’article 333.5 dans le calcul du revenu d’une personne liée au contribuable;
w.1)  lorsque l’année se termine après le 31 décembre 2006, tout montant, autre qu’un montant inclus par ailleurs dans le calcul de son revenu pour l’année ou une année d’imposition antérieure, qu’il reçoit dans l’année, y compris sous forme de déduction de l’impôt, à titre de remboursement, de contribution ou d’allocation, à l’égard d’un montant à recevoir à un moment quelconque, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par l’État ou Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, relativement soit à l’acquisition, à la mise en valeur ou à la propriété d’un bien minier canadien, soit à la production au Canada provenant d’une ressource minérale, d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel ou d’un puits de pétrole ou de gaz, sauf que, lorsque l’année comprend le 31 décembre 2006:
i.  d’une part, le présent paragraphe doit se lire en y insérant, dans la partie qui précède le présent sous-paragraphe et avant «tout montant, autre qu’un montant», «la proportion, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui suivent cette date et le nombre de jours de l’année, de»;
ii.  d’autre part, il ne faut pas tenir compte du présent paragraphe pour l’application des règlements édictés en vertu du paragraphe z.4 ou de l’un des articles 145 et 360;
x)  tout montant qui, lorsque le contribuable est un particulier membre d’une société de personnes ou un employé d’un membre de celle-ci et que la société de personnes met dans l’année une automobile à la disposition du contribuable ou d’une personne liée à ce dernier, serait inclus, en vertu de l’article 41, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année si ce dernier était employé par la société de personnes;
y)  un montant à l’égard d’une fiducie au profit d’un athlète amateur qui doit être inclus, en vertu de l’article 851.35, dans le calcul de son revenu pour l’année;
z)  tout montant qu’il reçoit dans l’année à titre de bénéficiaire d’une fiducie pour l’environnement, même si ce montant est inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition en raison de l’article 692.1;
z.1)  tout montant représentant la contrepartie qu’il reçoit dans l’année pour l’aliénation de la totalité ou d’une partie de sa participation à titre de bénéficiaire dans une fiducie pour l’environnement, en faveur d’une autre personne ou société de personnes, autre qu’une contrepartie consistant en la prise en charge d’une obligation en matière de restauration relative à la fiducie;
z.2)  tout montant qu’il doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 485.13;
z.3)  tout montant qui doit être inclus, en vertu de l’article 979.21, dans le calcul de son revenu pour l’année;
z.4)  lorsque l’année commence avant le 1er janvier 2007, 25% de sa perte relative à des ressources pour l’année, déterminée par règlement, sauf que, lorsque l’année comprend cette date, ce pourcentage doit être remplacé par celui obtenu en multipliant 25% par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui précèdent cette date et le nombre de jours de l’année;
z.5)  tout montant qu’il reçoit dans l’année à l’égard du remboursement d’un montant qui a été déduit en vertu du paragraphe u de l’article 157 dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition;
z.6)  tout montant qui doit être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 935.26.1 ou de l’article 207.061 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
z.7)  le total des montants dont chacun représente, selon le cas:
i.  lorsque le contribuable acquiert dans l’année un bien en vertu d’une convention dérivée à terme, la partie de l’excédent de la juste valeur marchande du bien au moment de son acquisition par le contribuable sur le coût pour lui du bien qui est attribuable à un élément sous-jacent, autre qu’un élément sous-jacent visé à l’un des sous-paragraphes i à iii du paragraphe b de la définition de l’expression «convention dérivée à terme» prévue à l’article 1;
ii.  lorsque le contribuable aliène dans l’année un bien en vertu d’une convention dérivée à terme, la partie de l’excédent du produit de l’aliénation, au sens de l’article 251, du bien sur sa juste valeur marchande au moment de la conclusion de la convention par le contribuable qui est attribuable à un élément sous-jacent, autre qu’un élément sous-jacent visé à l’un des sous-paragraphes 1° à 3° du sous-paragraphe i du paragraphe c de la définition de l’expression «convention dérivée à terme» prévue à l’article 1.
1972, c. 23, a. 81; 1973, c. 18, a. 3; 1975, c. 22, a. 7; 1977, c. 26, a. 6; 1978, c. 26, a. 11; 1980, c. 13, a. 6; 1982, c. 5, a. 24; 1984, c. 15, a. 19; 1985, c. 25, a. 24; 1987, c. 67, a. 19; 1988, c. 18, a. 7; 1989, c. 5, a. 34; 1989, c. 77, a. 14; 1990, c. 59, a. 47; 1991, c. 25, a. 20; 1992, c. 1, a. 22; 1994, c. 22, a. 64; 1995, c. 1, a. 21; 1995, c. 49, a. 32; 1995, c. 63, a. 26; 1996, c. 39, a. 27; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 29; 1997, c. 31, a. 11; 1997, c. 85, a. 49; 1998, c. 16, a. 81; 1999, c. 83, a. 30; 2000, c. 5, a. 30; 2001, c. 7, a. 9; 2001, c. 51, a. 23; 2001, c. 53, a. 24; 2003, c. 2, a. 30; 2005, c. 1, a. 29; 2007, c. 12, a. 34; 2009, c. 5, a. 50; 2010, c. 5, a. 19; 2011, c. 6, a. 118; 2015, c. 21, a. 111; 2015, c. 24, a. 25; 2015, c. 36, a. 9; 2017, c. 1, a. 83; 2020, c. 16, a. 33; 2021, c. 14, a. 26; 2021, c. 18, a. 22.
87. Un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu provenant pour une année d’imposition d’une entreprise ou de biens:
a)  tout montant qu’il reçoit pendant l’année dans l’exploitation d’une entreprise, même si ce montant:
i.  lui est versé pour des services qui ne sont pas rendus ou des marchandises qui ne sont pas livrées avant la fin de l’année ou s’il peut être considéré comme n’ayant pas été gagné dans l’année ou dans une année antérieure; ou
ii.  est remboursable, en totalité ou en partie, en vertu d’un arrangement ou d’une entente, sur remise ou revente au contribuable d’articles dans lesquels ou au moyen desquels des marchandises ont été livrées à un client;
b)  tout montant à recevoir pour des biens vendus ou des services rendus dans l’exploitation d’une entreprise pendant l’année, même si ce montant ou une partie de celui-ci n’est pas exigible avant une année subséquente, sauf si la méthode adoptée pour le calcul de son revenu provenant de l’entreprise et acceptée aux fins de la présente partie ne l’oblige pas à inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition un montant qui n’a pas été reçu dans l’année et, aux fins du présent paragraphe, un montant est réputé devenu à recevoir pour des services rendus dans l’exploitation d’une entreprise à compter du premier en date du jour où le compte pour services rendus est présenté ou du jour où ce compte aurait été présenté s’il n’y avait pas eu de retard indu;
c)  sous réserve des articles 92 et 92.1.1, tout montant reçu ou à recevoir dans l’année à titre d’intérêts, selon la méthode qu’il suit régulièrement pour calculer son revenu, sauf s’il a été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
d)  tout montant déduit à titre de provision, en vertu de l’article 140, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente;
d.1)  tout montant déduit à titre de provision, en vertu de l’article 140.2, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente;
e)  tout montant déduit dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise pour l’année précédente:
i.  en vertu de l’article 150, y compris tout montant qui lui est substitué en vertu de l’article 151;
ii.  en vertu des articles 150.1 et 152; ou
iii.  en vertu de l’article 153;
e.1)  tout montant qui, lorsque le contribuable est un assureur, est prescrit à son égard pour l’année;
f)  tout montant reçu ou à recevoir en vertu d’une police d’assurance ou de toute autre façon, à titre d’indemnité à l’égard de dommages causés à ses biens amortissables, qu’il dépense pour la réparation des dommages pendant l’année et dans un délai raisonnable après que les dommages sont subis;
g)  tout montant reçu dans l’année et établi en fonction de l’usage d’un bien ou de la production en découlant, même si ce montant est un versement sur le prix de vente de ce bien, à l’exclusion, toutefois, d’un versement sur le prix de vente d’un terrain agricole;
g.1)  le produit de l’aliénation à l’égard duquel s’applique l’article 158.6;
h)  tout montant déduit à titre de provision pour inspection quadriennale ou spéciale d’un navire en vertu de l’article 154 dans le calcul de son revenu pour l’année précédente;
i)  tout montant, autre qu’un montant visé au paragraphe i.1, reçu dans l’année en recouvrement d’une créance, d’un prêt ou d’un titre de crédit ayant fait l’objet d’une déduction pour créances irrécouvrables ou pour prêts ou titres de crédit irrécouvrables dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
i.1)  le produit obtenu en multipliant la moitié du montant reçu dans l’année en recouvrement d’une créance ayant fait l’objet d’une déduction pour créance irrécouvrable en vertu de l’article 142.1 dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure, par le rapport qui existe entre le montant déduit en vertu de cet article à l’égard de cette créance et l’ensemble du montant ainsi déduit et de celui qui est réputé, en vertu de l’un des articles 142.1 et 142.2, une perte en capital admissible à l’égard de cette créance;
j)  tout montant qu’il reçoit dans l’année d’une fiducie pour employés ou d’un régime d’intéressement établis en faveur de ses employés ou des employés d’une personne avec qui il a un lien de dépendance ou en vertu d’une telle fiducie ou d’un tel régime;
j.1)  l’excédent de l’ensemble des montants qu’il reçoit dans l’année d’un régime de prestations aux employés auquel il a cotisé à titre d’employeur ou en vertu d’un tel régime et qui ne sont pas inclus dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe n, sur l’excédent de l’ensemble des montants qu’il a ainsi versés au régime ou qu’il a inclus, en vertu du présent paragraphe, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble des montants qu’il a déduits à l’égard de ses cotisations au régime dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure ou qu’il a reçus du régime ou en vertu de celui-ci au cours d’une année d’imposition antérieure et qui n’ont pas été inclus dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe n;
j.2)  tout montant à l’égard d’un montant différé en vertu d’une entente d’échelonnement du traitement à l’égard d’une autre personne, qui était déductible en vertu de l’article 78.2 dans le calcul du revenu de cette autre personne pour une année d’imposition se terminant dans l’année, lorsque ce montant différé a été déduit en vertu du paragraphe p de l’article 157 dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure;
j.3)  tout montant qu’il doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 890.11;
k)  tout montant qu’il doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du titre IX à l’égard d’un dividende versé par une société résidant au Canada sur une action de son capital-actions;
l)  tout montant qu’il doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du titre X;
m)  tout montant qui représente, en vertu du titre XI, un revenu d’entreprises ou de biens du contribuable;
m.1)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé, relativement à une société de personnes, conformément à l’article 87.0.1;
n)  tout montant qu’il doit inclure dans le calcul de son revenu en vertu du titre XII ou de l’article 1121.1 pour l’année, à l’exception:
i.  d’un montant qui est réputé être un gain en capital imposable du contribuable en vertu de ce titre; et
ii.  d’un montant payé ou à payer à celui-ci en vertu d’une fiducie de convention de retraite au sens de l’article 890.1, ou provenant d’une telle fiducie;
o)  tout montant qu’il reçoit dans l’année à titre de paiement de stabilisation ou de remboursement de cotisation en vertu de la Loi de stabilisation concernant le grain de l’Ouest (L.R.C. 1985, c. W-7) ou à titre de paiement ou de remboursement de prime à l’égard du régime universel institué en vertu de la Loi sur la protection du revenu agricole (L.C. 1991, c. 22);
p)  tout montant prescrit qu’il déduit pour l’année à titre de crédit d’impôt à l’emploi;
q)  tout montant qui représente, à l’égard d’un bien décrit dans son inventaire à la fin de l’année, une allocation pour amortissement, désuétude ou épuisement incluse dans le coût indiqué de ce bien pour lui à la fin de l’année;
r)  (paragraphe abrogé);
s)  tout montant qu’il reçoit dans l’année à titre de subvention en vertu d’un programme prescrit relatif à l’isolation des maisons ou à la conversion énergétique à l’égard d’un bien qu’il utilise principalement dans le but de gagner ou de produire un revenu provenant d’une entreprise ou d’un bien;
t)  l’excédent de l’ensemble des montants déterminés à son égard à la fin de l’année en vertu de l’article 225 sur l’ensemble des montants déterminés à son égard à ce moment en vertu des articles 222 à 224;
u)  tout montant prescrit déduit, à l’égard d’un bien acquis ou d’une dépense faite dans une année d’imposition antérieure, dans le calcul de l’impôt à payer pour une année d’imposition antérieure par le contribuable en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), dans la mesure où ce montant n’a pas été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure en vertu du présent paragraphe ni n’est inclus dans un montant déterminé en vertu du paragraphe f du deuxième alinéa de l’article 93, des articles 101 ou 225, du sous-paragraphe vi du paragraphe l de l’article 257, du sous-paragraphe ii du paragraphe n de l’article 257 ou du paragraphe g de l’article 399;
v)  (paragraphe abrogé);
w)  tout montant donné, sauf un montant prescrit, qu’il reçoit dans l’année, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise ou d’un bien, soit d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, soit d’une personne ou d’une société de personnes, appelée «personne donnée» dans le présent paragraphe, qui paie le montant donné dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise ou d’un bien ou en vue d’obtenir un avantage pour elle-même ou pour une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance ou dans des circonstances telles que l’on peut raisonnablement conclure qu’elle n’aurait pas payé le montant donné n’eût été d’un montant qu’elle a reçu d’une autre personne donnée visée au présent paragraphe, d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, lorsque l’on peut raisonnablement considérer que le montant donné est reçu soit à titre de remboursement, de contribution, d’allocation ou à titre d’aide, que ce soit sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt, d’allocation ou sous toute autre forme d’aide, à l’égard d’un montant ajouté au coût d’un bien ou déduit au titre du coût du bien ou à l’égard d’un débours ou d’une dépense, soit à titre incitatif, que ce soit sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt, d’allocation ou sous toute autre forme incitative, dans la mesure où le montant donné, selon le cas:
i.  n’est pas déjà inclus dans le calcul du revenu du contribuable, ou déduit dans le calcul, pour l’application de la présente partie, d’un solde de débours, dépenses ou autres montants non déduits, pour l’année ou une année d’imposition antérieure;
ii.  sauf tel que prévu à une disposition quelconque de l’un des titres III.3 à III.5 du livre V ou du chapitre III.1 du titre III du livre IX, ne réduit pas le coût ou le coût en capital du bien ou le montant du débours ou de la dépense, selon le cas, pour l’application de la présente partie;
iii.  ne réduit pas le coût ou le coût en capital du bien ou le montant du débours ou de la dépense, selon le cas, conformément au paragraphe f.2 de l’article 257 ou à l’article 87.4 ou 101.6;
iv.  ne peut être raisonnablement considéré comme un paiement fait à l’égard de l’acquisition par la personne donnée ou l’administration d’un intérêt dans le contribuable, d’un droit sur son entreprise ou d’un droit réel sur son bien;
v.  n’est pas un montant reçu par le contribuable à l’égard d’une clause restrictive, au sens que donne à cette expression l’article 333.4, qui a été inclus en vertu de l’article 333.5 dans le calcul du revenu d’une personne liée au contribuable;
w.1)  lorsque l’année se termine après le 31 décembre 2006, tout montant, autre qu’un montant inclus par ailleurs dans le calcul de son revenu pour l’année ou une année d’imposition antérieure, qu’il reçoit dans l’année, y compris sous forme de déduction de l’impôt, à titre de remboursement, de contribution ou d’allocation, à l’égard d’un montant à recevoir à un moment quelconque, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par l’État ou Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, relativement soit à l’acquisition, à la mise en valeur ou à la propriété d’un bien minier canadien, soit à la production au Canada provenant d’une ressource minérale, d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel ou d’un puits de pétrole ou de gaz, sauf que, lorsque l’année comprend le 31 décembre 2006:
i.  d’une part, le présent paragraphe doit se lire en y insérant, dans la partie qui précède le présent sous-paragraphe et avant «tout montant, autre qu’un montant», «la proportion, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui suivent cette date et le nombre de jours de l’année, de»;
ii.  d’autre part, il ne faut pas tenir compte du présent paragraphe pour l’application des règlements édictés en vertu du paragraphe z.4 ou de l’un des articles 145 et 360;
x)  tout montant qui, lorsque le contribuable est un particulier membre d’une société de personnes ou un employé d’un membre de celle-ci et que la société de personnes met dans l’année une automobile à la disposition du contribuable ou d’une personne liée à ce dernier, serait inclus, en vertu de l’article 41, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année si ce dernier était employé par la société de personnes;
y)  un montant à l’égard d’une fiducie au profit d’un athlète amateur qui doit être inclus, en vertu de l’article 851.35, dans le calcul de son revenu pour l’année;
z)  tout montant qu’il reçoit dans l’année à titre de bénéficiaire d’une fiducie pour l’environnement, même si ce montant est inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition en raison de l’article 692.1;
z.1)  tout montant représentant la contrepartie qu’il reçoit dans l’année pour l’aliénation de la totalité ou d’une partie de sa participation à titre de bénéficiaire dans une fiducie pour l’environnement, en faveur d’une autre personne ou société de personnes, autre qu’une contrepartie consistant en la prise en charge d’une obligation en matière de restauration relative à la fiducie;
z.2)  tout montant qu’il doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 485.13;
z.3)  tout montant qui doit être inclus, en vertu de l’article 979.21, dans le calcul de son revenu pour l’année;
z.4)  lorsque l’année commence avant le 1er janvier 2007, 25% de sa perte relative à des ressources pour l’année, déterminée par règlement, sauf que, lorsque l’année comprend cette date, ce pourcentage doit être remplacé par celui obtenu en multipliant 25% par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui précèdent cette date et le nombre de jours de l’année;
z.5)  tout montant qu’il reçoit dans l’année à l’égard du remboursement d’un montant qui a été déduit en vertu du paragraphe u de l’article 157 dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition;
z.6)  tout montant qui doit être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 935.26.1 ou de l’article 207.061 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
z.7)  le total des montants dont chacun représente, selon le cas:
i.  lorsque le contribuable acquiert dans l’année un bien en vertu d’une convention dérivée à terme, la partie de l’excédent de la juste valeur marchande du bien au moment de son acquisition par le contribuable sur le coût pour lui du bien qui est attribuable à un élément sous-jacent, autre qu’un élément sous-jacent visé à l’un des sous-paragraphes i à iii du paragraphe b de la définition de l’expression «convention dérivée à terme» prévue à l’article 1;
ii.  lorsque le contribuable aliène dans l’année un bien en vertu d’une convention dérivée à terme, la partie de l’excédent du produit de l’aliénation, au sens de l’article 251, du bien sur sa juste valeur marchande au moment de la conclusion de la convention par le contribuable qui est attribuable à un élément sous-jacent, autre qu’un élément sous-jacent visé à l’un des sous-paragraphes 1° à 3° du sous-paragraphe i du paragraphe c de la définition de l’expression «convention dérivée à terme» prévue à l’article 1.
1972, c. 23, a. 81; 1973, c. 18, a. 3; 1975, c. 22, a. 7; 1977, c. 26, a. 6; 1978, c. 26, a. 11; 1980, c. 13, a. 6; 1982, c. 5, a. 24; 1984, c. 15, a. 19; 1985, c. 25, a. 24; 1987, c. 67, a. 19; 1988, c. 18, a. 7; 1989, c. 5, a. 34; 1989, c. 77, a. 14; 1990, c. 59, a. 47; 1991, c. 25, a. 20; 1992, c. 1, a. 22; 1994, c. 22, a. 64; 1995, c. 1, a. 21; 1995, c. 49, a. 32; 1995, c. 63, a. 26; 1996, c. 39, a. 27; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 29; 1997, c. 31, a. 11; 1997, c. 85, a. 49; 1998, c. 16, a. 81; 1999, c. 83, a. 30; 2000, c. 5, a. 30; 2001, c. 7, a. 9; 2001, c. 51, a. 23; 2001, c. 53, a. 24; 2003, c. 2, a. 30; 2005, c. 1, a. 29; 2007, c. 12, a. 34; 2009, c. 5, a. 50; 2010, c. 5, a. 19; 2011, c. 6, a. 118; 2015, c. 21, a. 111; 2015, c. 24, a. 25; 2015, c. 36, a. 9; 2017, c. 1, a. 83; 2020, c. 16, a. 33; 2021, c. 14, a. 26.
87. Un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu provenant pour une année d’imposition d’une entreprise ou de biens:
a)  tout montant qu’il reçoit pendant l’année dans l’exploitation d’une entreprise, même si ce montant:
i.  lui est versé pour des services qui ne sont pas rendus ou des marchandises qui ne sont pas livrées avant la fin de l’année ou s’il peut être considéré comme n’ayant pas été gagné dans l’année ou dans une année antérieure; ou
ii.  est remboursable, en totalité ou en partie, en vertu d’un arrangement ou d’une entente, sur remise ou revente au contribuable d’articles dans lesquels ou au moyen desquels des marchandises ont été livrées à un client;
b)  tout montant à recevoir pour des biens vendus ou des services rendus dans l’exploitation d’une entreprise pendant l’année, même si ce montant ou une partie de celui-ci n’est pas exigible avant une année subséquente, sauf si la méthode adoptée pour le calcul de son revenu provenant de l’entreprise et acceptée aux fins de la présente partie ne l’oblige pas à inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition un montant qui n’a pas été reçu dans l’année et, aux fins du présent paragraphe, un montant est réputé devenu à recevoir pour des services rendus dans l’exploitation d’une entreprise à compter du premier en date du jour où le compte pour services rendus est présenté ou du jour où ce compte aurait été présenté s’il n’y avait pas eu de retard indu;
c)  sous réserve des articles 92 et 92.1.1, tout montant reçu ou à recevoir dans l’année à titre d’intérêts, selon la méthode qu’il suit régulièrement pour calculer son revenu, sauf s’il a été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
d)  tout montant déduit à titre de provision, en vertu de l’article 140, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente;
d.1)  tout montant déduit à titre de provision, en vertu de l’article 140.2, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente;
e)  tout montant déduit dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise pour l’année précédente:
i.  en vertu de l’article 150, y compris tout montant qui lui est substitué en vertu de l’article 151;
ii.  en vertu des articles 150.1 et 152; ou
iii.  en vertu de l’article 153;
e.1)  tout montant qui, lorsque le contribuable est un assureur, est prescrit à son égard pour l’année;
f)  tout montant reçu ou à recevoir en vertu d’une police d’assurance ou de toute autre façon, à titre d’indemnité à l’égard de dommages causés à ses biens amortissables, qu’il dépense pour la réparation des dommages pendant l’année et dans un délai raisonnable après que les dommages sont subis;
g)  tout montant reçu dans l’année et établi en fonction de l’usage d’un bien ou de la production en découlant, même si ce montant est un versement sur le prix de vente de ce bien, à l’exclusion, toutefois, d’un versement sur le prix de vente d’un terrain agricole;
g.1)  le produit de l’aliénation à l’égard duquel s’applique l’article 158.6;
h)  tout montant déduit à titre de provision pour inspection quadriennale ou spéciale d’un navire en vertu de l’article 154 dans le calcul de son revenu pour l’année précédente;
i)  tout montant, autre qu’un montant visé au paragraphe i.1, reçu dans l’année en recouvrement d’une créance, d’un prêt ou d’un titre de crédit ayant fait l’objet d’une déduction pour créances irrécouvrables ou pour prêts ou titres de crédit irrécouvrables dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
i.1)  le produit obtenu en multipliant la moitié du montant reçu dans l’année en recouvrement d’une créance ayant fait l’objet d’une déduction pour créance irrécouvrable en vertu de l’article 142.1 dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure, par le rapport qui existe entre le montant déduit en vertu de cet article à l’égard de cette créance et l’ensemble du montant ainsi déduit et de celui qui est réputé, en vertu de l’un des articles 142.1 et 142.2, une perte en capital admissible à l’égard de cette créance;
j)  tout montant qu’il reçoit dans l’année d’une fiducie pour employés ou d’un régime d’intéressement établis en faveur de ses employés ou des employés d’une personne avec qui il a un lien de dépendance ou en vertu d’une telle fiducie ou d’un tel régime;
j.1)  l’excédent de l’ensemble des montants qu’il reçoit dans l’année d’un régime de prestations aux employés auquel il a cotisé à titre d’employeur ou en vertu d’un tel régime et qui ne sont pas inclus dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe n, sur l’excédent de l’ensemble des montants qu’il a ainsi versés au régime ou qu’il a inclus, en vertu du présent paragraphe, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble des montants qu’il a déduits à l’égard de ses cotisations au régime dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure ou qu’il a reçus du régime ou en vertu de celui-ci au cours d’une année d’imposition antérieure et qui n’ont pas été inclus dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe n;
j.2)  tout montant à l’égard d’un montant différé en vertu d’une entente d’échelonnement du traitement à l’égard d’une autre personne, qui était déductible en vertu de l’article 78.2 dans le calcul du revenu de cette autre personne pour une année d’imposition se terminant dans l’année, lorsque ce montant différé a été déduit en vertu du paragraphe p de l’article 157 dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure;
j.3)  tout montant qu’il doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 890.11;
k)  tout montant qu’il doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du titre IX à l’égard d’un dividende versé par une société résidant au Canada sur une action de son capital-actions;
l)  tout montant qu’il doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du titre X;
m)  tout montant qui représente, en vertu du titre XI, un revenu d’entreprises ou de biens du contribuable;
m.1)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé, relativement à une société de personnes, conformément à l’article 87.0.1;
n)  tout montant qu’il doit inclure dans le calcul de son revenu en vertu du titre XII ou de l’article 1121.1 pour l’année, à l’exception:
i.  d’un montant qui est réputé être un gain en capital imposable du contribuable en vertu de ce titre; et
ii.  d’un montant payé ou à payer à celui-ci en vertu d’une fiducie de convention de retraite au sens de l’article 890.1, ou provenant d’une telle fiducie;
o)  tout montant qu’il reçoit dans l’année à titre de paiement de stabilisation ou de remboursement de cotisation en vertu de la Loi de stabilisation concernant le grain de l’Ouest (L.R.C. 1985, c. W-7) ou à titre de paiement ou de remboursement de prime à l’égard du régime universel institué en vertu de la Loi sur la protection du revenu agricole (L.C. 1991, c. 22);
p)  tout montant prescrit qu’il déduit pour l’année à titre de crédit d’impôt à l’emploi;
q)  tout montant qui représente, à l’égard d’un bien décrit dans son inventaire à la fin de l’année, une allocation pour amortissement, désuétude ou épuisement incluse dans le coût indiqué de ce bien pour lui à la fin de l’année;
r)  (paragraphe abrogé);
s)  tout montant qu’il reçoit dans l’année à titre de subvention en vertu d’un programme prescrit relatif à l’isolation des maisons ou à la conversion énergétique à l’égard d’un bien qu’il utilise principalement dans le but de gagner ou de produire un revenu provenant d’une entreprise ou d’un bien;
t)  l’excédent de l’ensemble des montants déterminés à son égard à la fin de l’année en vertu de l’article 225 sur l’ensemble des montants déterminés à son égard à ce moment en vertu des articles 222 à 224;
u)  tout montant prescrit déduit, à l’égard d’un bien acquis ou d’une dépense faite dans une année d’imposition antérieure, dans le calcul de l’impôt à payer pour une année d’imposition antérieure par le contribuable en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), dans la mesure où ce montant n’a pas été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure en vertu du présent paragraphe ni n’est inclus dans un montant déterminé en vertu du paragraphe f du deuxième alinéa de l’article 93, des articles 101 ou 225, du sous-paragraphe vi du paragraphe l de l’article 257, du sous-paragraphe ii du paragraphe n de l’article 257 ou du paragraphe g de l’article 399;
v)  (paragraphe abrogé);
w)  tout montant donné, sauf un montant prescrit, qu’il reçoit dans l’année, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise ou d’un bien, soit d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, soit d’une personne ou d’une société de personnes, appelée «personne donnée» dans le présent paragraphe, qui paie le montant donné dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise ou d’un bien ou en vue d’obtenir un avantage pour elle-même ou pour une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance ou dans des circonstances telles que l’on peut raisonnablement conclure qu’elle n’aurait pas payé le montant donné n’eût été d’un montant qu’elle a reçu d’une autre personne donnée visée au présent paragraphe, d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, lorsque l’on peut raisonnablement considérer que le montant donné est reçu soit à titre de remboursement, de contribution, d’allocation ou à titre d’aide, que ce soit sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt, d’allocation ou sous toute autre forme d’aide, à l’égard d’un montant ajouté au coût d’un bien ou déduit au titre du coût du bien ou à l’égard d’un débours ou d’une dépense, soit à titre incitatif, que ce soit sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt, d’allocation ou sous toute autre forme incitative, dans la mesure où le montant donné, selon le cas:
i.  n’est pas déjà inclus dans le calcul du revenu du contribuable, ou déduit dans le calcul, pour l’application de la présente partie, d’un solde de débours, dépenses ou autres montants non déduits, pour l’année ou une année d’imposition antérieure;
ii.  sauf tel que prévu à une disposition quelconque de l’un des titres III.3 à III.5 du livre V ou du chapitre III.1 du titre III du livre IX, ne réduit pas le coût ou le coût en capital du bien ou le montant du débours ou de la dépense, selon le cas, pour l’application de la présente partie;
iii.  ne réduit pas le coût ou le coût en capital du bien ou le montant du débours ou de la dépense, selon le cas, conformément au paragraphe f.2 de l’article 257 ou à l’article 87.4 ou 101.6;
iv.  ne peut être raisonnablement considéré comme un paiement fait à l’égard de l’acquisition par la personne donnée ou l’administration d’un intérêt dans le contribuable, d’un droit sur son entreprise ou d’un droit réel sur son bien;
v.  n’est pas un montant reçu par le contribuable à l’égard d’une clause restrictive, au sens que donne à cette expression l’article 333.4, qui a été inclus en vertu de l’article 333.5 dans le calcul du revenu d’une personne liée au contribuable;
w.1)  lorsque l’année se termine après le 31 décembre 2006, tout montant, autre qu’un montant inclus par ailleurs dans le calcul de son revenu pour l’année ou une année d’imposition antérieure, qu’il reçoit dans l’année, y compris sous forme de déduction de l’impôt, à titre de remboursement, de contribution ou d’allocation, à l’égard d’un montant à recevoir à un moment quelconque, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par l’État ou Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, relativement soit à l’acquisition, à la mise en valeur ou à la propriété d’un bien minier canadien, soit à la production au Canada provenant d’une ressource minérale, d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel ou d’un puits de pétrole ou de gaz, sauf que, lorsque l’année comprend le 31 décembre 2006:
i.  d’une part, le présent paragraphe doit se lire en y insérant, dans la partie qui précède le présent sous-paragraphe et avant «tout montant, autre qu’un montant», «la proportion, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui suivent cette date et le nombre de jours de l’année, de»;
ii.  d’autre part, il ne faut pas tenir compte du présent paragraphe pour l’application des règlements édictés en vertu du paragraphe z.4 ou de l’un des articles 145 et 360;
x)  tout montant qui, lorsque le contribuable est un particulier membre d’une société de personnes ou un employé d’un membre de celle-ci et que la société de personnes met dans l’année une automobile à la disposition du contribuable ou d’une personne liée à ce dernier, serait inclus, en vertu de l’article 41, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année si ce dernier était employé par la société de personnes;
y)  un montant à l’égard d’une fiducie au profit d’un athlète amateur qui doit être inclus, en vertu de l’article 851.35, dans le calcul de son revenu pour l’année;
z)  tout montant qu’il reçoit dans l’année à titre de bénéficiaire d’une fiducie pour l’environnement, même si ce montant est inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition en raison de l’article 692.1;
z.1)  tout montant représentant la contrepartie qu’il reçoit dans l’année pour l’aliénation de la totalité ou d’une partie de sa participation à titre de bénéficiaire dans une fiducie pour l’environnement, en faveur d’une autre personne ou société de personnes, autre qu’une contrepartie consistant en la prise en charge d’une obligation en matière de restauration relative à la fiducie;
z.2)  tout montant qu’il doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 485.13;
z.3)  tout montant qui doit être inclus, en vertu de l’article 979.21, dans le calcul de son revenu pour l’année;
z.4)  lorsque l’année commence avant le 1er janvier 2007, 25% de sa perte relative à des ressources pour l’année, déterminée par règlement, sauf que, lorsque l’année comprend cette date, ce pourcentage doit être remplacé par celui obtenu en multipliant 25% par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui précèdent cette date et le nombre de jours de l’année;
z.5)  tout montant qu’il reçoit dans l’année à l’égard du remboursement d’un montant qui a été déduit en vertu du paragraphe u de l’article 157 dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition;
z.6)  tout montant qui doit être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 935.26.1 ou de l’article 207.061 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
z.7)  le total des montants dont chacun représente, selon le cas:
i.  lorsque le contribuable acquiert dans l’année un bien en vertu d’une convention dérivée à terme, l’excédent de la juste valeur marchande du bien au moment de son acquisition par le contribuable sur le coût pour lui du bien;
ii.  lorsque le contribuable aliène dans l’année un bien en vertu d’une convention dérivée à terme, l’excédent du produit de l’aliénation, au sens de l’article 251, du bien sur sa juste valeur marchande au moment de la conclusion de la convention par le contribuable.
1972, c. 23, a. 81; 1973, c. 18, a. 3; 1975, c. 22, a. 7; 1977, c. 26, a. 6; 1978, c. 26, a. 11; 1980, c. 13, a. 6; 1982, c. 5, a. 24; 1984, c. 15, a. 19; 1985, c. 25, a. 24; 1987, c. 67, a. 19; 1988, c. 18, a. 7; 1989, c. 5, a. 34; 1989, c. 77, a. 14; 1990, c. 59, a. 47; 1991, c. 25, a. 20; 1992, c. 1, a. 22; 1994, c. 22, a. 64; 1995, c. 1, a. 21; 1995, c. 49, a. 32; 1995, c. 63, a. 26; 1996, c. 39, a. 27; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 29; 1997, c. 31, a. 11; 1997, c. 85, a. 49; 1998, c. 16, a. 81; 1999, c. 83, a. 30; 2000, c. 5, a. 30; 2001, c. 7, a. 9; 2001, c. 51, a. 23; 2001, c. 53, a. 24; 2003, c. 2, a. 30; 2005, c. 1, a. 29; 2007, c. 12, a. 34; 2009, c. 5, a. 50; 2010, c. 5, a. 19; 2011, c. 6, a. 118; 2015, c. 21, a. 111; 2015, c. 24, a. 25; 2015, c. 36, a. 9; 2017, c. 1, a. 83; 2020, c. 16, a. 33.
87. Un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu provenant pour une année d’imposition d’une entreprise ou de biens:
a)  tout montant qu’il reçoit pendant l’année dans l’exploitation d’une entreprise, même si ce montant:
i.  lui est versé pour des services qui ne sont pas rendus ou des marchandises qui ne sont pas livrées avant la fin de l’année ou s’il peut être considéré comme n’ayant pas été gagné dans l’année ou dans une année antérieure; ou
ii.  est remboursable, en totalité ou en partie, en vertu d’un arrangement ou d’une entente, sur remise ou revente au contribuable d’articles dans lesquels ou au moyen desquels des marchandises ont été livrées à un client;
b)  tout montant à recevoir pour des biens vendus ou des services rendus dans l’exploitation d’une entreprise pendant l’année, même si ce montant ou une partie de celui-ci n’est pas exigible avant une année subséquente, sauf si la méthode adoptée pour le calcul de son revenu provenant de l’entreprise et acceptée aux fins de la présente partie ne l’oblige pas à inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition un montant qui n’a pas été reçu dans l’année et, aux fins du présent paragraphe, un montant est réputé devenu à recevoir pour des services rendus dans l’exploitation d’une entreprise à compter du premier en date du jour où le compte pour services rendus est présenté ou du jour où ce compte aurait été présenté s’il n’y avait pas eu de retard indu;
c)  sous réserve des articles 92 et 92.1.1, tout montant reçu ou à recevoir dans l’année à titre d’intérêts, selon la méthode qu’il suit régulièrement pour calculer son revenu, sauf s’il a été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
d)  tout montant déduit à titre de provision, en vertu de l’article 140, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente;
d.1)  tout montant déduit à titre de provision, en vertu de l’article 140.2, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente;
e)  tout montant déduit dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise pour l’année précédente:
i.  en vertu de l’article 150, y compris tout montant qui lui est substitué en vertu de l’article 151;
ii.  en vertu des articles 150.1 et 152; ou
iii.  en vertu de l’article 153;
e.1)  tout montant qui, lorsque le contribuable est un assureur, est prescrit à son égard pour l’année;
f)  tout montant reçu ou à recevoir en vertu d’une police d’assurance ou de toute autre façon, à titre d’indemnité à l’égard de dommages causés à ses biens amortissables, qu’il dépense pour la réparation des dommages pendant l’année et dans un délai raisonnable après que les dommages sont subis;
g)  tout montant reçu dans l’année et établi en fonction de l’usage d’un bien ou de la production en découlant, même si ce montant est un versement sur le prix de vente de ce bien, à l’exclusion, toutefois, d’un versement sur le prix de vente d’un terrain agricole;
g.1)  le produit de l’aliénation à l’égard duquel s’applique l’article 158.6;
h)  tout montant déduit à titre de provision pour inspection quadriennale ou spéciale d’un navire en vertu de l’article 154 dans le calcul de son revenu pour l’année précédente;
i)  tout montant, autre qu’un montant visé au paragraphe i.1, reçu dans l’année en recouvrement d’une créance, d’un prêt ou d’un titre de crédit ayant fait l’objet d’une déduction pour créances irrécouvrables ou pour prêts ou titres de crédit irrécouvrables dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
i.1)  le produit obtenu en multipliant la moitié du montant reçu dans l’année en recouvrement d’une créance ayant fait l’objet d’une déduction pour créance irrécouvrable en vertu de l’article 142.1 dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure, par le rapport qui existe entre le montant déduit en vertu de cet article à l’égard de cette créance et l’ensemble du montant ainsi déduit et de celui qui est réputé, en vertu de l’un des articles 142.1 et 142.2, une perte en capital admissible à l’égard de cette créance;
j)  tout montant qu’il reçoit dans l’année d’une fiducie pour employés ou d’un régime d’intéressement établis en faveur de ses employés ou des employés d’une personne avec qui il a un lien de dépendance ou en vertu d’une telle fiducie ou d’un tel régime;
j.1)  l’excédent de l’ensemble des montants qu’il reçoit dans l’année d’un régime de prestations aux employés auquel il a cotisé à titre d’employeur ou en vertu d’un tel régime et qui ne sont pas inclus dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe n, sur l’excédent de l’ensemble des montants qu’il a ainsi versés au régime ou qu’il a inclus, en vertu du présent paragraphe, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble des montants qu’il a déduits à l’égard de ses cotisations au régime dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure ou qu’il a reçus du régime ou en vertu de celui-ci au cours d’une année d’imposition antérieure et qui n’ont pas été inclus dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe n;
j.2)  tout montant à l’égard d’un montant différé en vertu d’une entente d’échelonnement du traitement à l’égard d’une autre personne, qui était déductible en vertu de l’article 78.2 dans le calcul du revenu de cette autre personne pour une année d’imposition se terminant dans l’année, lorsque ce montant différé a été déduit en vertu du paragraphe p de l’article 157 dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure;
j.3)  tout montant qu’il doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 890.11;
k)  tout montant qu’il doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du titre IX à l’égard d’un dividende versé par une société résidant au Canada sur une action de son capital-actions;
l)  tout montant qu’il doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du titre X;
m)  tout montant qui représente, en vertu du titre XI, un revenu d’entreprises ou de biens du contribuable;
m.1)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé, relativement à une société de personnes, conformément à l’article 87.0.1;
n)  tout montant qu’il doit inclure dans le calcul de son revenu en vertu du titre XII ou de l’article 1121.1 pour l’année, à l’exception:
i.  d’un montant qui est réputé être un gain en capital imposable du contribuable en vertu de ce titre; et
ii.  d’un montant payé ou à payer à celui-ci en vertu d’une fiducie de convention de retraite au sens de l’article 890.1, ou provenant d’une telle fiducie;
o)  tout montant qu’il reçoit dans l’année à titre de paiement de stabilisation ou de remboursement de cotisation en vertu de la Loi de stabilisation concernant le grain de l’Ouest (L.R.C. 1985, c. W-7) ou à titre de paiement ou de remboursement de prime à l’égard du régime universel institué en vertu de la Loi sur la protection du revenu agricole (L.C. 1991, c. 22);
p)  tout montant prescrit qu’il déduit pour l’année à titre de crédit d’impôt à l’emploi;
q)  tout montant qui représente, à l’égard d’un bien décrit dans son inventaire à la fin de l’année, une allocation pour amortissement, désuétude ou épuisement incluse dans le coût indiqué de ce bien pour lui à la fin de l’année;
r)  (paragraphe abrogé);
s)  tout montant qu’il reçoit dans l’année à titre de subvention en vertu d’un programme prescrit relatif à l’isolation des maisons ou à la conversion énergétique à l’égard d’un bien qu’il utilise principalement dans le but de gagner ou de produire un revenu provenant d’une entreprise ou d’un bien;
t)  l’excédent de l’ensemble des montants déterminés à son égard à la fin de l’année en vertu de l’article 225 sur l’ensemble des montants déterminés à son égard à ce moment en vertu des articles 222 à 224;
u)  tout montant prescrit déduit, à l’égard d’un bien acquis ou d’une dépense faite dans une année d’imposition antérieure, dans le calcul de l’impôt à payer pour une année d’imposition antérieure par le contribuable en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), dans la mesure où ce montant n’a pas été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure en vertu du présent paragraphe ni n’est inclus dans un montant déterminé en vertu du paragraphe f du deuxième alinéa de l’article 93, des articles 101 ou 225, du sous-paragraphe vi du paragraphe l de l’article 257, du sous-paragraphe ii du paragraphe n de l’article 257 ou du paragraphe g de l’article 399;
v)  (paragraphe abrogé);
w)  tout montant donné, sauf un montant prescrit, qu’il reçoit dans l’année, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise ou d’un bien, soit d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, soit d’une personne ou d’une société de personnes, appelée «personne donnée» dans le présent paragraphe, qui paie le montant donné dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise ou d’un bien ou en vue d’obtenir un avantage pour elle-même ou pour une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance ou dans des circonstances telles que l’on peut raisonnablement conclure qu’elle n’aurait pas payé le montant donné n’eût été d’un montant qu’elle a reçu d’une autre personne donnée visée au présent paragraphe, d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, lorsque l’on peut raisonnablement considérer que le montant donné est reçu soit à titre de remboursement, de contribution, d’allocation ou à titre d’aide, que ce soit sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt, d’allocation ou sous toute autre forme d’aide, à l’égard d’un montant ajouté au coût d’un bien ou déduit au titre du coût du bien ou à l’égard d’un débours ou d’une dépense, soit à titre incitatif, que ce soit sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt, d’allocation ou sous toute autre forme incitative, dans la mesure où le montant donné, selon le cas:
i.  n’est pas déjà inclus dans le calcul du revenu du contribuable, ou déduit dans le calcul, pour l’application de la présente partie, d’un solde de débours, dépenses ou autres montants non déduits, pour l’année ou une année d’imposition antérieure;
ii.  sauf tel que prévu à une disposition quelconque de l’un des titres III.3 à III.5 du livre V ou du chapitre III.1 du titre III du livre IX, ne réduit pas le coût ou le coût en capital du bien ou le montant du débours ou de la dépense, selon le cas, pour l’application de la présente partie;
iii.  ne réduit pas le coût ou le coût en capital du bien ou le montant du débours ou de la dépense, selon le cas, conformément au paragraphe f.2 de l’article 257 ou à l’article 87.4 ou 101.6;
iv.  ne peut être raisonnablement considéré comme un paiement fait à l’égard de l’acquisition par la personne donnée ou l’administration d’un intérêt à l’égard du contribuable ou d’un intérêt dans l’entreprise ou le bien de celui-ci;
v.  n’est pas un montant reçu par le contribuable à l’égard d’une clause restrictive, au sens que donne à cette expression l’article 333.4, qui a été inclus en vertu de l’article 333.5 dans le calcul du revenu d’une personne liée au contribuable;
w.1)  lorsque l’année se termine après le 31 décembre 2006, tout montant, autre qu’un montant inclus par ailleurs dans le calcul de son revenu pour l’année ou une année d’imposition antérieure, qu’il reçoit dans l’année, y compris sous forme de déduction de l’impôt, à titre de remboursement, de contribution ou d’allocation, à l’égard d’un montant à recevoir à un moment quelconque, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par l’État ou Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, relativement soit à l’acquisition, à la mise en valeur ou à la propriété d’un bien minier canadien, soit à la production au Canada provenant d’une ressource minérale, d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel ou d’un puits de pétrole ou de gaz, sauf que, lorsque l’année comprend le 31 décembre 2006:
i.  d’une part, le présent paragraphe doit se lire en y insérant, dans la partie qui précède le présent sous-paragraphe et avant «tout montant, autre qu’un montant», «la proportion, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui suivent cette date et le nombre de jours de l’année, de»;
ii.  d’autre part, il ne faut pas tenir compte du présent paragraphe pour l’application des règlements édictés en vertu du paragraphe z.4 ou de l’un des articles 145 et 360;
x)  tout montant qui, lorsque le contribuable est un particulier membre d’une société de personnes ou un employé d’un membre de celle-ci et que la société de personnes met dans l’année une automobile à la disposition du contribuable ou d’une personne liée à ce dernier, serait inclus, en vertu de l’article 41, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année si ce dernier était employé par la société de personnes;
y)  un montant à l’égard d’une fiducie au profit d’un athlète amateur qui doit être inclus, en vertu de l’article 851.35, dans le calcul de son revenu pour l’année;
z)  tout montant qu’il reçoit dans l’année à titre de bénéficiaire d’une fiducie pour l’environnement, même si ce montant est inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition en raison de l’article 692.1;
z.1)  tout montant représentant la contrepartie qu’il reçoit dans l’année pour l’aliénation de la totalité ou d’une partie de sa participation à titre de bénéficiaire dans une fiducie pour l’environnement, en faveur d’une autre personne ou société de personnes, autre qu’une contrepartie consistant en la prise en charge d’une obligation en matière de restauration relative à la fiducie;
z.2)  tout montant qu’il doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 485.13;
z.3)  tout montant qui doit être inclus, en vertu de l’article 979.21, dans le calcul de son revenu pour l’année;
z.4)  lorsque l’année commence avant le 1er janvier 2007, 25% de sa perte relative à des ressources pour l’année, déterminée par règlement, sauf que, lorsque l’année comprend cette date, ce pourcentage doit être remplacé par celui obtenu en multipliant 25% par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui précèdent cette date et le nombre de jours de l’année;
z.5)  tout montant qu’il reçoit dans l’année à l’égard du remboursement d’un montant qui a été déduit en vertu du paragraphe u de l’article 157 dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition;
z.6)  tout montant qui doit être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 935.26.1 ou de l’article 207.061 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
z.7)  le total des montants dont chacun représente, selon le cas:
i.  lorsque le contribuable acquiert dans l’année un bien en vertu d’une convention dérivée à terme, l’excédent de la juste valeur marchande du bien au moment de son acquisition par le contribuable sur le coût pour lui du bien;
ii.  lorsque le contribuable aliène dans l’année un bien en vertu d’une convention dérivée à terme, l’excédent du produit de l’aliénation, au sens de l’article 251, du bien sur sa juste valeur marchande au moment de la conclusion de la convention par le contribuable.
1972, c. 23, a. 81; 1973, c. 18, a. 3; 1975, c. 22, a. 7; 1977, c. 26, a. 6; 1978, c. 26, a. 11; 1980, c. 13, a. 6; 1982, c. 5, a. 24; 1984, c. 15, a. 19; 1985, c. 25, a. 24; 1987, c. 67, a. 19; 1988, c. 18, a. 7; 1989, c. 5, a. 34; 1989, c. 77, a. 14; 1990, c. 59, a. 47; 1991, c. 25, a. 20; 1992, c. 1, a. 22; 1994, c. 22, a. 64; 1995, c. 1, a. 21; 1995, c. 49, a. 32; 1995, c. 63, a. 26; 1996, c. 39, a. 27; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 29; 1997, c. 31, a. 11; 1997, c. 85, a. 49; 1998, c. 16, a. 81; 1999, c. 83, a. 30; 2000, c. 5, a. 30; 2001, c. 7, a. 9; 2001, c. 51, a. 23; 2001, c. 53, a. 24; 2003, c. 2, a. 30; 2005, c. 1, a. 29; 2007, c. 12, a. 34; 2009, c. 5, a. 50; 2010, c. 5, a. 19; 2011, c. 6, a. 118; 2015, c. 21, a. 111; 2015, c. 24, a. 25; 2015, c. 36, a. 9; 2017, c. 1, a. 83.
87. Un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu provenant pour une année d’imposition d’une entreprise ou de biens:
a)  tout montant qu’il reçoit pendant l’année dans l’exploitation d’une entreprise, même si ce montant:
i.  lui est versé pour des services qui ne sont pas rendus ou des marchandises qui ne sont pas livrées avant la fin de l’année ou s’il peut être considéré comme n’ayant pas été gagné dans l’année ou dans une année antérieure; ou
ii.  est remboursable, en totalité ou en partie, en vertu d’un arrangement ou d’une entente, sur remise ou revente au contribuable d’articles dans lesquels ou au moyen desquels des marchandises ont été livrées à un client;
b)  tout montant à recevoir pour des biens vendus ou des services rendus dans l’exploitation d’une entreprise pendant l’année, même si ce montant ou une partie de celui-ci n’est pas exigible avant une année subséquente, sauf si la méthode adoptée pour le calcul de son revenu provenant de l’entreprise et acceptée aux fins de la présente partie ne l’oblige pas à inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition un montant qui n’a pas été reçu dans l’année et, aux fins du présent paragraphe, un montant est réputé devenu à recevoir pour des services rendus dans l’exploitation d’une entreprise à compter du premier en date du jour où le compte pour services rendus est présenté ou du jour où ce compte aurait été présenté s’il n’y avait pas eu de retard indu;
c)  sous réserve des articles 92 et 92.1.1, tout montant reçu ou à recevoir dans l’année à titre d’intérêts, selon la méthode qu’il suit régulièrement pour calculer son revenu, sauf s’il a été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
d)  tout montant déduit à titre de provision, en vertu de l’article 140, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente;
d.1)  tout montant déduit à titre de provision, en vertu de l’article 140.2, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente;
e)  tout montant déduit dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise pour l’année précédente:
i.  en vertu de l’article 150, y compris tout montant qui lui est substitué en vertu de l’article 151;
ii.  en vertu des articles 150.1 et 152; ou
iii.  en vertu de l’article 153;
e.1)  tout montant qui, lorsque le contribuable est un assureur, est prescrit à son égard pour l’année;
f)  tout montant reçu ou à recevoir en vertu d’une police d’assurance ou de toute autre façon, à titre d’indemnité à l’égard de dommages causés à ses biens amortissables, qu’il dépense pour la réparation des dommages pendant l’année et dans un délai raisonnable après que les dommages sont subis;
g)  tout montant reçu dans l’année et établi en fonction de l’usage d’un bien ou de la production en découlant, même si ce montant est un versement sur le prix de vente de ce bien, à l’exclusion, toutefois, d’un versement sur le prix de vente d’un terrain agricole;
g.1)  le produit de l’aliénation à l’égard duquel s’applique l’article 158.6;
h)  tout montant déduit à titre de provision pour inspection quadriennale ou spéciale d’un navire en vertu de l’article 154 dans le calcul de son revenu pour l’année précédente;
i)  tout montant, autre qu’un montant visé au paragraphe i.1, reçu dans l’année en recouvrement d’une créance, d’un prêt ou d’un titre de crédit ayant fait l’objet d’une déduction pour créances irrécouvrables ou pour prêts ou titres de crédit irrécouvrables dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
i.1)  le produit obtenu en multipliant la moitié du montant reçu dans l’année en recouvrement d’une créance ayant fait l’objet d’une déduction pour créance irrécouvrable en vertu de l’article 142.1 dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure, par le rapport qui existe entre le montant déduit en vertu de cet article à l’égard de cette créance et l’ensemble du montant ainsi déduit et de celui qui est réputé, en vertu de l’un des articles 142.1 et 142.2, une perte en capital admissible à l’égard de cette créance;
j)  tout montant qu’il reçoit dans l’année d’une fiducie pour employés ou d’un régime d’intéressement établis en faveur de ses employés ou des employés d’une personne avec qui il a un lien de dépendance ou en vertu d’une telle fiducie ou d’un tel régime;
j.1)  l’excédent de l’ensemble des montants qu’il reçoit dans l’année d’un régime de prestations aux employés auquel il a cotisé à titre d’employeur ou en vertu d’un tel régime et qui ne sont pas inclus dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe n, sur l’excédent de l’ensemble des montants qu’il a ainsi versés au régime ou qu’il a inclus, en vertu du présent paragraphe, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble des montants qu’il a déduits à l’égard de ses cotisations au régime dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure ou qu’il a reçus du régime ou en vertu de celui-ci au cours d’une année d’imposition antérieure et qui n’ont pas été inclus dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe n;
j.2)  tout montant à l’égard d’un montant différé en vertu d’une entente d’échelonnement du traitement à l’égard d’une autre personne, qui était déductible en vertu de l’article 78.2 dans le calcul du revenu de cette autre personne pour une année d’imposition se terminant dans l’année, lorsque ce montant différé a été déduit en vertu du paragraphe p de l’article 157 dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure;
j.3)  tout montant qu’il doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 890.11;
k)  tout montant qu’il doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du titre IX à l’égard d’un dividende versé par une société résidant au Canada sur une action de son capital-actions;
l)  tout montant qu’il doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du titre X;
m)  tout montant qui représente, en vertu du titre XI, un revenu d’entreprises ou de biens du contribuable;
m.1)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé, relativement à une société de personnes, conformément à l’article 87.0.1;
n)  tout montant qu’il doit inclure dans le calcul de son revenu en vertu du titre XII ou de l’article 1121.1 pour l’année, à l’exception:
i.  d’un montant qui est réputé être un gain en capital imposable du contribuable en vertu de ce titre; et
ii.  d’un montant payé ou à payer à celui-ci en vertu d’une fiducie de convention de retraite au sens de l’article 890.1, ou provenant d’une telle fiducie;
o)  tout montant qu’il reçoit dans l’année à titre de paiement de stabilisation ou de remboursement de cotisation en vertu de la Loi de stabilisation concernant le grain de l’Ouest (L.R.C. 1985, c. W-7) ou à titre de paiement ou de remboursement de prime à l’égard du régime universel institué en vertu de la Loi sur la protection du revenu agricole (L.C. 1991, c. 22);
p)  tout montant prescrit qu’il déduit pour l’année à titre de crédit d’impôt à l’emploi;
q)  tout montant qui représente, à l’égard d’un bien décrit dans son inventaire à la fin de l’année, une allocation pour amortissement, désuétude ou épuisement incluse dans le coût indiqué de ce bien pour lui à la fin de l’année;
r)  (paragraphe abrogé);
s)  tout montant qu’il reçoit dans l’année à titre de subvention en vertu d’un programme prescrit relatif à l’isolation des maisons ou à la conversion énergétique à l’égard d’un bien qu’il utilise principalement dans le but de gagner ou de produire un revenu provenant d’une entreprise ou d’un bien;
t)  l’excédent de l’ensemble des montants déterminés à son égard à la fin de l’année en vertu de l’article 225 sur l’ensemble des montants déterminés à son égard à ce moment en vertu des articles 222 à 224;
u)  tout montant prescrit déduit, à l’égard d’un bien acquis ou d’une dépense faite dans une année d’imposition antérieure, dans le calcul de l’impôt à payer pour une année d’imposition antérieure par le contribuable en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), dans la mesure où ce montant n’a pas été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure en vertu du présent paragraphe ni n’est inclus dans un montant déterminé en vertu du paragraphe f du deuxième alinéa de l’article 93, des articles 101 ou 225, du sous-paragraphe vi du paragraphe l de l’article 257, du sous-paragraphe ii du paragraphe n de l’article 257 ou du paragraphe g de l’article 399;
v)  (paragraphe abrogé);
w)  tout montant donné, sauf un montant prescrit, qu’il reçoit dans l’année, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise ou d’un bien, soit d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, soit d’une personne ou d’une société de personnes, appelée «personne donnée» dans le présent paragraphe, qui paie le montant donné dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise ou d’un bien ou en vue d’obtenir un avantage pour elle-même ou pour une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance ou dans des circonstances telles que l’on peut raisonnablement conclure qu’elle n’aurait pas payé le montant donné n’eût été d’un montant qu’elle a reçu d’une autre personne donnée visée au présent paragraphe, d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, lorsque l’on peut raisonnablement considérer que le montant donné est reçu soit à titre de remboursement, de contribution, d’allocation ou à titre d’aide, que ce soit sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt, d’allocation ou sous toute autre forme d’aide, à l’égard d’un montant ajouté au coût d’un bien ou déduit au titre du coût du bien ou à l’égard d’un débours ou d’une dépense, soit à titre incitatif, que ce soit sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt, d’allocation ou sous toute autre forme incitative, dans la mesure où le montant donné, selon le cas:
i.  n’est pas déjà inclus dans le calcul du revenu du contribuable, ou déduit dans le calcul, pour l’application de la présente partie, d’un solde de débours, dépenses ou autres montants non déduits, pour l’année ou une année d’imposition antérieure;
ii.  sauf tel que prévu à une disposition quelconque de l’un des titres III.3 et III.4 du livre V ou du chapitre III.1 du titre III du livre IX, ne réduit pas le coût ou le coût en capital du bien ou le montant du débours ou de la dépense, selon le cas, pour l’application de la présente partie;
iii.  ne réduit pas le coût ou le coût en capital du bien ou le montant du débours ou de la dépense, selon le cas, conformément au paragraphe f.2 de l’article 257 ou à l’article 87.4 ou 101.6;
iv.  ne peut être raisonnablement considéré comme un paiement fait à l’égard de l’acquisition par la personne donnée ou l’administration d’un intérêt à l’égard du contribuable ou d’un intérêt dans l’entreprise ou le bien de celui-ci;
v.  n’est pas un montant reçu par le contribuable à l’égard d’une clause restrictive, au sens que donne à cette expression l’article 333.4, qui a été inclus en vertu de l’article 333.5 dans le calcul du revenu d’une personne liée au contribuable;
w.1)  lorsque l’année se termine après le 31 décembre 2006, tout montant, autre qu’un montant inclus par ailleurs dans le calcul de son revenu pour l’année ou une année d’imposition antérieure, qu’il reçoit dans l’année, y compris sous forme de déduction de l’impôt, à titre de remboursement, de contribution ou d’allocation, à l’égard d’un montant à recevoir à un moment quelconque, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par l’État ou Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, relativement soit à l’acquisition, à la mise en valeur ou à la propriété d’un bien minier canadien, soit à la production au Canada provenant d’une ressource minérale, d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel ou d’un puits de pétrole ou de gaz, sauf que, lorsque l’année comprend le 31 décembre 2006:
i.  d’une part, le présent paragraphe doit se lire en y insérant, dans la partie qui précède le présent sous-paragraphe et avant «tout montant, autre qu’un montant», «la proportion, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui suivent cette date et le nombre de jours de l’année, de»;
ii.  d’autre part, il ne faut pas tenir compte du présent paragraphe pour l’application des règlements édictés en vertu du paragraphe z.4 ou de l’un des articles 145 et 360;
x)  tout montant qui, lorsque le contribuable est un particulier membre d’une société de personnes ou un employé d’un membre de celle-ci et que la société de personnes met dans l’année une automobile à la disposition du contribuable ou d’une personne liée à ce dernier, serait inclus, en vertu de l’article 41, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année si ce dernier était employé par la société de personnes;
y)  un montant à l’égard d’une fiducie au profit d’un athlète amateur qui doit être inclus, en vertu de l’article 851.35, dans le calcul de son revenu pour l’année;
z)  tout montant qu’il reçoit dans l’année à titre de bénéficiaire d’une fiducie pour l’environnement, même si ce montant est inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition en raison de l’article 692.1;
z.1)  tout montant représentant la contrepartie qu’il reçoit dans l’année pour l’aliénation de la totalité ou d’une partie de sa participation à titre de bénéficiaire dans une fiducie pour l’environnement, en faveur d’une autre personne ou société de personnes, autre qu’une contrepartie consistant en la prise en charge d’une obligation en matière de restauration relative à la fiducie;
z.2)  tout montant qu’il doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 485.13;
z.3)  tout montant qui doit être inclus, en vertu de l’article 979.21, dans le calcul de son revenu pour l’année;
z.4)  lorsque l’année commence avant le 1er janvier 2007, 25% de sa perte relative à des ressources pour l’année, déterminée par règlement, sauf que, lorsque l’année comprend cette date, ce pourcentage doit être remplacé par celui obtenu en multipliant 25% par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui précèdent cette date et le nombre de jours de l’année;
z.5)  tout montant qu’il reçoit dans l’année à l’égard du remboursement d’un montant qui a été déduit en vertu du paragraphe u de l’article 157 dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition;
z.6)  tout montant qui doit être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 935.26.1 ou de l’article 207.061 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
z.7)  le total des montants dont chacun représente, selon le cas:
i.  lorsque le contribuable acquiert dans l’année un bien en vertu d’une convention dérivée à terme, l’excédent de la juste valeur marchande du bien au moment de son acquisition par le contribuable sur le coût pour lui du bien;
ii.  lorsque le contribuable aliène dans l’année un bien en vertu d’une convention dérivée à terme, l’excédent du produit de l’aliénation, au sens de l’article 251, du bien sur sa juste valeur marchande au moment de la conclusion de la convention par le contribuable.
1972, c. 23, a. 81; 1973, c. 18, a. 3; 1975, c. 22, a. 7; 1977, c. 26, a. 6; 1978, c. 26, a. 11; 1980, c. 13, a. 6; 1982, c. 5, a. 24; 1984, c. 15, a. 19; 1985, c. 25, a. 24; 1987, c. 67, a. 19; 1988, c. 18, a. 7; 1989, c. 5, a. 34; 1989, c. 77, a. 14; 1990, c. 59, a. 47; 1991, c. 25, a. 20; 1992, c. 1, a. 22; 1994, c. 22, a. 64; 1995, c. 1, a. 21; 1995, c. 49, a. 32; 1995, c. 63, a. 26; 1996, c. 39, a. 27; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 29; 1997, c. 31, a. 11; 1997, c. 85, a. 49; 1998, c. 16, a. 81; 1999, c. 83, a. 30; 2000, c. 5, a. 30; 2001, c. 7, a. 9; 2001, c. 51, a. 23; 2001, c. 53, a. 24; 2003, c. 2, a. 30; 2005, c. 1, a. 29; 2007, c. 12, a. 34; 2009, c. 5, a. 50; 2010, c. 5, a. 19; 2011, c. 6, a. 118; 2015, c. 21, a. 111; 2015, c. 24, a. 25; 2015, c. 36, a. 9.
87. Un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu provenant pour une année d’imposition d’une entreprise ou de biens:
a)  tout montant qu’il reçoit pendant l’année dans l’exploitation d’une entreprise, même si ce montant:
i.  lui est versé pour des services qui ne sont pas rendus ou des marchandises qui ne sont pas livrées avant la fin de l’année ou s’il peut être considéré comme n’ayant pas été gagné dans l’année ou dans une année antérieure; ou
ii.  est remboursable, en totalité ou en partie, en vertu d’un arrangement ou d’une entente, sur remise ou revente au contribuable d’articles dans lesquels ou au moyen desquels des marchandises ont été livrées à un client;
b)  tout montant à recevoir pour des biens vendus ou des services rendus dans l’exploitation d’une entreprise pendant l’année, même si ce montant ou une partie de celui-ci n’est pas exigible avant une année subséquente, sauf si la méthode adoptée pour le calcul de son revenu provenant de l’entreprise et acceptée aux fins de la présente partie ne l’oblige pas à inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition un montant qui n’a pas été reçu dans l’année et, aux fins du présent paragraphe, un montant est réputé devenu à recevoir pour des services rendus dans l’exploitation d’une entreprise à compter du premier en date du jour où le compte pour services rendus est présenté ou du jour où ce compte aurait été présenté s’il n’y avait pas eu de retard indu;
c)  sous réserve des articles 92 et 92.1.1, tout montant reçu ou à recevoir dans l’année à titre d’intérêts, selon la méthode qu’il suit régulièrement pour calculer son revenu, sauf s’il a été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
d)  tout montant déduit à titre de provision, en vertu de l’article 140, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente;
d.1)  tout montant déduit à titre de provision, en vertu de l’article 140.2, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente;
e)  tout montant déduit dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise pour l’année précédente:
i.  en vertu de l’article 150, y compris tout montant qui lui est substitué en vertu de l’article 151;
ii.  en vertu des articles 150.1 et 152; ou
iii.  en vertu de l’article 153;
e.1)  tout montant qui, lorsque le contribuable est un assureur, est prescrit à son égard pour l’année;
f)  tout montant reçu ou à recevoir en vertu d’une police d’assurance ou de toute autre façon, à titre d’indemnité à l’égard de dommages causés à ses biens amortissables, qu’il dépense pour la réparation des dommages pendant l’année et dans un délai raisonnable après que les dommages sont subis;
g)  tout montant reçu dans l’année et établi en fonction de l’usage d’un bien ou de la production en découlant, même si ce montant est un versement sur le prix de vente de ce bien, à l’exclusion, toutefois, d’un versement sur le prix de vente d’un terrain agricole;
g.1)  le produit de l’aliénation à l’égard duquel s’applique l’article 158.6;
h)  tout montant déduit à titre de provision pour inspection quadriennale ou spéciale d’un navire en vertu de l’article 154 dans le calcul de son revenu pour l’année précédente;
i)  tout montant, autre qu’un montant visé au paragraphe i.1, reçu dans l’année en recouvrement d’une créance, d’un prêt ou d’un titre de crédit ayant fait l’objet d’une déduction pour créances irrécouvrables ou pour prêts ou titres de crédit irrécouvrables dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
i.1)  le produit obtenu en multipliant la moitié du montant reçu dans l’année en recouvrement d’une créance ayant fait l’objet d’une déduction pour créance irrécouvrable en vertu de l’article 142.1 dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure, par le rapport qui existe entre le montant déduit en vertu de cet article à l’égard de cette créance et l’ensemble du montant ainsi déduit et de celui qui est réputé, en vertu de l’un des articles 142.1 et 142.2, une perte en capital admissible à l’égard de cette créance;
j)  tout montant qu’il reçoit dans l’année d’une fiducie pour employés ou d’un régime d’intéressement établis en faveur de ses employés ou des employés d’une personne avec qui il a un lien de dépendance ou en vertu d’une telle fiducie ou d’un tel régime;
j.1)  l’excédent de l’ensemble des montants qu’il reçoit dans l’année d’un régime de prestations aux employés auquel il a cotisé à titre d’employeur ou en vertu d’un tel régime et qui ne sont pas inclus dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe n, sur l’excédent de l’ensemble des montants qu’il a ainsi versés au régime ou qu’il a inclus, en vertu du présent paragraphe, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble des montants qu’il a déduits à l’égard de ses cotisations au régime dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure ou qu’il a reçus du régime ou en vertu de celui-ci au cours d’une année d’imposition antérieure et qui n’ont pas été inclus dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe n;
j.2)  tout montant à l’égard d’un montant différé en vertu d’une entente d’échelonnement du traitement à l’égard d’une autre personne, qui était déductible en vertu de l’article 78.2 dans le calcul du revenu de cette autre personne pour une année d’imposition se terminant dans l’année, lorsque ce montant différé a été déduit en vertu du paragraphe p de l’article 157 dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure;
j.3)  tout montant qu’il doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 890.11;
k)  tout montant qu’il doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du titre IX à l’égard d’un dividende versé par une société résidant au Canada sur une action de son capital-actions;
l)  tout montant qu’il doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du titre X à l’égard d’un dividende versé par une société ne résidant pas au Canada sur une action du capital-actions de cette société ou à l’égard d’une action qu’il détient dans le capital-actions de sa filiale étrangère;
m)  tout montant qui représente, en vertu du titre XI, un revenu d’entreprises ou de biens du contribuable;
m.1)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé, relativement à une société de personnes, conformément à l’article 87.0.1;
n)  tout montant qu’il doit inclure dans le calcul de son revenu en vertu du titre XII ou de l’article 1121.1 pour l’année, à l’exception:
i.  d’un montant qui est réputé être un gain en capital imposable du contribuable en vertu de ce titre; et
ii.  d’un montant payé ou à payer à celui-ci en vertu d’une fiducie de convention de retraite au sens de l’article 890.1, ou provenant d’une telle fiducie;
o)  tout montant qu’il reçoit dans l’année à titre de paiement de stabilisation ou de remboursement de cotisation en vertu de la Loi de stabilisation concernant le grain de l’Ouest (L.R.C. 1985, c. W-7) ou à titre de paiement ou de remboursement de prime à l’égard du régime universel institué en vertu de la Loi sur la protection du revenu agricole (L.C. 1991, c. 22);
p)  tout montant prescrit qu’il déduit pour l’année à titre de crédit d’impôt à l’emploi;
q)  tout montant qui représente, à l’égard d’un bien décrit dans son inventaire à la fin de l’année, une allocation pour amortissement, désuétude ou épuisement incluse dans le coût indiqué de ce bien pour lui à la fin de l’année;
r)  (paragraphe abrogé);
s)  tout montant qu’il reçoit dans l’année à titre de subvention en vertu d’un programme prescrit relatif à l’isolation des maisons ou à la conversion énergétique à l’égard d’un bien qu’il utilise principalement dans le but de gagner ou de produire un revenu provenant d’une entreprise ou d’un bien;
t)  l’excédent de l’ensemble des montants déterminés à son égard à la fin de l’année en vertu de l’article 225 sur l’ensemble des montants déterminés à son égard à ce moment en vertu des articles 222 à 224;
u)  tout montant prescrit déduit, à l’égard d’un bien acquis ou d’une dépense faite dans une année d’imposition antérieure, dans le calcul de l’impôt à payer pour une année d’imposition antérieure par le contribuable en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), dans la mesure où ce montant n’a pas été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure en vertu du présent paragraphe ni n’est inclus dans un montant déterminé en vertu du paragraphe f du deuxième alinéa de l’article 93, des articles 101 ou 225, du sous-paragraphe vi du paragraphe l de l’article 257, du sous-paragraphe ii du paragraphe n de l’article 257 ou du paragraphe g de l’article 399;
v)  (paragraphe abrogé);
w)  tout montant donné, sauf un montant prescrit, qu’il reçoit dans l’année, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise ou d’un bien, soit d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, soit d’une personne ou d’une société de personnes, appelée «personne donnée» dans le présent paragraphe, qui paie le montant donné dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise ou d’un bien ou en vue d’obtenir un avantage pour elle-même ou pour une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance ou dans des circonstances telles que l’on peut raisonnablement conclure qu’elle n’aurait pas payé le montant donné n’eût été d’un montant qu’elle a reçu d’une autre personne donnée visée au présent paragraphe, d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, lorsque l’on peut raisonnablement considérer que le montant donné est reçu soit à titre de remboursement, de contribution, d’allocation ou à titre d’aide, que ce soit sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt, d’allocation ou sous toute autre forme d’aide, à l’égard d’un montant ajouté au coût d’un bien ou déduit au titre du coût du bien ou à l’égard d’un débours ou d’une dépense, soit à titre incitatif, que ce soit sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt, d’allocation ou sous toute autre forme incitative, dans la mesure où le montant donné, selon le cas:
i.  n’est pas déjà inclus dans le calcul du revenu du contribuable, ou déduit dans le calcul, pour l’application de la présente partie, d’un solde de débours, dépenses ou autres montants non déduits, pour l’année ou une année d’imposition antérieure;
ii.  sauf tel que prévu à une disposition quelconque du titre III.3 du livre V ou du chapitre III.1 du titre III du livre IX, ne réduit pas le coût ou le coût en capital du bien ou le montant du débours ou de la dépense, selon le cas, pour l’application de la présente partie;
iii.  ne réduit pas le coût ou le coût en capital du bien ou le montant du débours ou de la dépense, selon le cas, conformément au paragraphe f.2 de l’article 257 ou à l’article 87.4 ou 101.6;
iv.  ne peut être raisonnablement considéré comme un paiement fait à l’égard de l’acquisition par la personne donnée ou l’administration d’un intérêt à l’égard du contribuable ou d’un intérêt dans l’entreprise ou le bien de celui-ci;
v.  n’est pas un montant reçu par le contribuable à l’égard d’une clause restrictive, au sens que donne à cette expression l’article 333.4, qui a été inclus en vertu de l’article 333.5 dans le calcul du revenu d’une personne liée au contribuable;
w.1)  lorsque l’année se termine après le 31 décembre 2006, tout montant, autre qu’un montant inclus par ailleurs dans le calcul de son revenu pour l’année ou une année d’imposition antérieure, qu’il reçoit dans l’année, y compris sous forme de déduction de l’impôt, à titre de remboursement, de contribution ou d’allocation, à l’égard d’un montant à recevoir à un moment quelconque, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par l’État ou Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, relativement soit à l’acquisition, à la mise en valeur ou à la propriété d’un bien minier canadien, soit à la production au Canada provenant d’une ressource minérale, d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel ou d’un puits de pétrole ou de gaz, sauf que, lorsque l’année comprend le 31 décembre 2006:
i.  d’une part, le présent paragraphe doit se lire en y insérant, dans la partie qui précède le présent sous-paragraphe et avant «tout montant, autre qu’un montant», «la proportion, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui suivent cette date et le nombre de jours de l’année, de»;
ii.  d’autre part, il ne faut pas tenir compte du présent paragraphe pour l’application des règlements édictés en vertu du paragraphe z.4 ou de l’un des articles 145 et 360;
x)  tout montant qui, lorsque le contribuable est un particulier membre d’une société de personnes ou un employé d’un membre de celle-ci et que la société de personnes met dans l’année une automobile à la disposition du contribuable ou d’une personne liée à ce dernier, serait inclus, en vertu de l’article 41, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année si ce dernier était employé par la société de personnes;
y)  un montant à l’égard d’une fiducie au profit d’un athlète amateur qui doit être inclus, en vertu de l’article 851.35, dans le calcul de son revenu pour l’année;
z)  tout montant qu’il reçoit dans l’année à titre de bénéficiaire d’une fiducie pour l’environnement, même si ce montant est inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition en raison de l’article 692.1;
z.1)  tout montant représentant la contrepartie qu’il reçoit dans l’année pour l’aliénation de la totalité ou d’une partie de sa participation à titre de bénéficiaire dans une fiducie pour l’environnement, en faveur d’une autre personne ou société de personnes, autre qu’une contrepartie consistant en la prise en charge d’une obligation en matière de restauration relative à la fiducie;
z.2)  tout montant qu’il doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 485.13;
z.3)  tout montant qui doit être inclus, en vertu de l’article 979.21, dans le calcul de son revenu pour l’année;
z.4)  lorsque l’année commence avant le 1er janvier 2007, 25% de sa perte relative à des ressources pour l’année, déterminée par règlement, sauf que, lorsque l’année comprend cette date, ce pourcentage doit être remplacé par celui obtenu en multipliant 25% par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui précèdent cette date et le nombre de jours de l’année;
z.5)  tout montant qu’il reçoit dans l’année à l’égard du remboursement d’un montant qui a été déduit en vertu du paragraphe u de l’article 157 dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition;
z.6)  tout montant qui doit être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 935.26.1 ou de l’article 207.061 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
z.7)  le total des montants dont chacun représente, selon le cas:
i.  lorsque le contribuable acquiert dans l’année un bien en vertu d’une convention dérivée à terme, l’excédent de la juste valeur marchande du bien au moment de son acquisition par le contribuable sur le coût pour lui du bien;
ii.  lorsque le contribuable aliène dans l’année un bien en vertu d’une convention dérivée à terme, l’excédent du produit de l’aliénation, au sens de l’article 251, du bien sur sa juste valeur marchande au moment de la conclusion de la convention par le contribuable.
1972, c. 23, a. 81; 1973, c. 18, a. 3; 1975, c. 22, a. 7; 1977, c. 26, a. 6; 1978, c. 26, a. 11; 1980, c. 13, a. 6; 1982, c. 5, a. 24; 1984, c. 15, a. 19; 1985, c. 25, a. 24; 1987, c. 67, a. 19; 1988, c. 18, a. 7; 1989, c. 5, a. 34; 1989, c. 77, a. 14; 1990, c. 59, a. 47; 1991, c. 25, a. 20; 1992, c. 1, a. 22; 1994, c. 22, a. 64; 1995, c. 1, a. 21; 1995, c. 49, a. 32; 1995, c. 63, a. 26; 1996, c. 39, a. 27; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 29; 1997, c. 31, a. 11; 1997, c. 85, a. 49; 1998, c. 16, a. 81; 1999, c. 83, a. 30; 2000, c. 5, a. 30; 2001, c. 7, a. 9; 2001, c. 51, a. 23; 2001, c. 53, a. 24; 2003, c. 2, a. 30; 2005, c. 1, a. 29; 2007, c. 12, a. 34; 2009, c. 5, a. 50; 2010, c. 5, a. 19; 2011, c. 6, a. 118; 2015, c. 21, a. 111; 2015, c. 24, a. 25.
87. Un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu provenant pour une année d’imposition d’une entreprise ou de biens:
a)  tout montant qu’il reçoit pendant l’année dans l’exploitation d’une entreprise, même si ce montant:
i.  lui est versé pour des services qui ne sont pas rendus ou des marchandises qui ne sont pas livrées avant la fin de l’année ou s’il peut être considéré comme n’ayant pas été gagné dans l’année ou dans une année antérieure; ou
ii.  est remboursable, en totalité ou en partie, en vertu d’un arrangement ou d’une entente, sur remise ou revente au contribuable d’articles dans lesquels ou au moyen desquels des marchandises ont été livrées à un client;
b)  tout montant à recevoir pour des biens vendus ou des services rendus dans l’exploitation d’une entreprise pendant l’année, même si ce montant ou une partie de celui-ci n’est pas exigible avant une année subséquente, sauf si la méthode adoptée pour le calcul de son revenu provenant de l’entreprise et acceptée aux fins de la présente partie ne l’oblige pas à inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition un montant qui n’a pas été reçu dans l’année et, aux fins du présent paragraphe, un montant est réputé devenu à recevoir pour des services rendus dans l’exploitation d’une entreprise à compter du premier en date du jour où le compte pour services rendus est présenté ou du jour où ce compte aurait été présenté s’il n’y avait pas eu de retard indu;
c)  sous réserve des articles 92 et 92.1.1, tout montant reçu ou à recevoir dans l’année à titre d’intérêts, selon la méthode qu’il suit régulièrement pour calculer son revenu, sauf s’il a été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
d)  tout montant déduit à titre de provision, en vertu de l’article 140, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente;
d.1)  tout montant déduit à titre de provision, en vertu de l’article 140.2, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente;
e)  tout montant déduit dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise pour l’année précédente:
i.  en vertu de l’article 150, y compris tout montant qui lui est substitué en vertu de l’article 151;
ii.  en vertu des articles 150.1 et 152; ou
iii.  en vertu de l’article 153;
e.1)  tout montant qui, lorsque le contribuable est un assureur, est prescrit à son égard pour l’année;
f)  tout montant reçu ou à recevoir en vertu d’une police d’assurance ou de toute autre façon, à titre d’indemnité à l’égard de dommages causés à ses biens amortissables, qu’il dépense pour la réparation des dommages pendant l’année et dans un délai raisonnable après que les dommages sont subis;
g)  tout montant reçu dans l’année et établi en fonction de l’usage d’un bien ou de la production en découlant, même si ce montant est un versement sur le prix de vente de ce bien, à l’exclusion, toutefois, d’un versement sur le prix de vente d’un terrain agricole;
g.1)  le produit de l’aliénation à l’égard duquel s’applique l’article 158.6;
h)  tout montant déduit à titre de provision pour inspection quadriennale ou spéciale d’un navire en vertu de l’article 154 dans le calcul de son revenu pour l’année précédente;
i)  tout montant, autre qu’un montant visé au paragraphe i.1, reçu dans l’année en recouvrement d’une créance, d’un prêt ou d’un titre de crédit ayant fait l’objet d’une déduction pour créances irrécouvrables ou pour prêts ou titres de crédit irrécouvrables dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
i.1)  le produit obtenu en multipliant la moitié du montant reçu dans l’année en recouvrement d’une créance ayant fait l’objet d’une déduction pour créance irrécouvrable en vertu de l’article 142.1 dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure, par le rapport qui existe entre le montant déduit en vertu de cet article à l’égard de cette créance et l’ensemble du montant ainsi déduit et de celui qui est réputé, en vertu de l’un des articles 142.1 et 142.2, une perte en capital admissible à l’égard de cette créance;
j)  tout montant qu’il reçoit dans l’année d’une fiducie pour employés ou d’un régime d’intéressement établis en faveur de ses employés ou des employés d’une personne avec qui il a un lien de dépendance ou en vertu d’une telle fiducie ou d’un tel régime;
j.1)  l’excédent de l’ensemble des montants qu’il reçoit dans l’année d’un régime de prestations aux employés auquel il a cotisé à titre d’employeur ou en vertu d’un tel régime et qui ne sont pas inclus dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe n, sur l’excédent de l’ensemble des montants qu’il a ainsi versés au régime ou qu’il a inclus, en vertu du présent paragraphe, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble des montants qu’il a déduits à l’égard de ses cotisations au régime dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure ou qu’il a reçus du régime ou en vertu de celui-ci au cours d’une année d’imposition antérieure et qui n’ont pas été inclus dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe n;
j.2)  tout montant à l’égard d’un montant différé en vertu d’une entente d’échelonnement du traitement à l’égard d’une autre personne, qui était déductible en vertu de l’article 78.2 dans le calcul du revenu de cette autre personne pour une année d’imposition se terminant dans l’année, lorsque ce montant différé a été déduit en vertu du paragraphe p de l’article 157 dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure;
j.3)  tout montant qu’il doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 890.11;
k)  tout montant qu’il doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du titre IX à l’égard d’un dividende versé par une société résidant au Canada sur une action de son capital-actions;
l)  tout montant qu’il doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du titre X à l’égard d’un dividende versé par une société ne résidant pas au Canada sur une action du capital-actions de cette société ou à l’égard d’une action qu’il détient dans le capital-actions de sa filiale étrangère;
m)  tout montant qui représente, en vertu du titre XI, un revenu d’entreprises ou de biens du contribuable;
m.1)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé, relativement à une société de personnes, conformément à l’article 87.0.1;
n)  tout montant qu’il doit inclure dans le calcul de son revenu en vertu du titre XII ou de l’article 1121.1 pour l’année, à l’exception:
i.  d’un montant qui est réputé être un gain en capital imposable du contribuable en vertu de ce titre; et
ii.  d’un montant payé ou à payer à celui-ci en vertu d’une fiducie de convention de retraite au sens de l’article 890.1, ou provenant d’une telle fiducie;
o)  tout montant qu’il reçoit dans l’année à titre de paiement de stabilisation ou de remboursement de cotisation en vertu de la Loi de stabilisation concernant le grain de l’Ouest (L.R.C. 1985, c. W-7) ou à titre de paiement ou de remboursement de prime à l’égard du régime universel institué en vertu de la Loi sur la protection du revenu agricole (L.C. 1991, c. 22);
p)  tout montant prescrit qu’il déduit pour l’année à titre de crédit d’impôt à l’emploi;
q)  tout montant qui représente, à l’égard d’un bien décrit dans son inventaire à la fin de l’année, une allocation pour amortissement, désuétude ou épuisement incluse dans le coût indiqué de ce bien pour lui à la fin de l’année;
r)  (paragraphe abrogé);
s)  tout montant qu’il reçoit dans l’année à titre de subvention en vertu d’un programme prescrit relatif à l’isolation des maisons ou à la conversion énergétique à l’égard d’un bien qu’il utilise principalement dans le but de gagner ou de produire un revenu provenant d’une entreprise ou d’un bien;
t)  l’excédent de l’ensemble des montants déterminés à son égard à la fin de l’année en vertu de l’article 225 sur l’ensemble des montants déterminés à son égard à ce moment en vertu des articles 222 à 224;
u)  tout montant prescrit déduit, à l’égard d’un bien acquis ou d’une dépense faite dans une année d’imposition antérieure, dans le calcul de l’impôt à payer pour une année d’imposition antérieure par le contribuable en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), dans la mesure où ce montant n’a pas été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure en vertu du présent paragraphe ni n’est inclus dans un montant déterminé en vertu du paragraphe f du deuxième alinéa de l’article 93, des articles 101 ou 225, du sous-paragraphe vi du paragraphe l de l’article 257, du sous-paragraphe ii du paragraphe n de l’article 257 ou du paragraphe g de l’article 399;
v)  (paragraphe abrogé);
w)  tout montant donné, sauf un montant prescrit, qu’il reçoit dans l’année, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise ou d’un bien, soit d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, soit d’une personne ou d’une société de personnes, appelée «personne donnée» dans le présent paragraphe, qui paie le montant donné dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise ou d’un bien ou en vue d’obtenir un avantage pour elle-même ou pour une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance ou dans des circonstances telles que l’on peut raisonnablement conclure qu’elle n’aurait pas payé le montant donné n’eût été d’un montant qu’elle a reçu d’une autre personne donnée visée au présent paragraphe, d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, lorsque l’on peut raisonnablement considérer que le montant donné est reçu soit à titre de remboursement, de contribution, d’allocation ou à titre d’aide, que ce soit sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt, d’allocation ou sous toute autre forme d’aide, à l’égard d’un montant ajouté au coût d’un bien ou déduit au titre du coût du bien ou à l’égard d’un débours ou d’une dépense, soit à titre incitatif, que ce soit sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt, d’allocation ou sous toute autre forme incitative, dans la mesure où le montant donné, selon le cas:
i.  n’est pas déjà inclus dans le calcul du revenu du contribuable, ou déduit dans le calcul, pour l’application de la présente partie, d’un solde de débours, dépenses ou autres montants non déduits, pour l’année ou une année d’imposition antérieure;
ii.  sauf tel que prévu à une disposition quelconque du titre III.3 du livre V ou du chapitre III.1 du titre III du livre IX, ne réduit pas le coût ou le coût en capital du bien ou le montant du débours ou de la dépense, selon le cas, pour l’application de la présente partie;
iii.  ne réduit pas le coût ou le coût en capital du bien ou le montant du débours ou de la dépense, selon le cas, conformément au paragraphe f.2 de l’article 257 ou à l’article 87.4 ou 101.6;
iv.  ne peut être raisonnablement considéré comme un paiement fait à l’égard de l’acquisition par la personne donnée ou l’administration d’un intérêt à l’égard du contribuable ou d’un intérêt dans l’entreprise ou le bien de celui-ci;
v.  n’est pas un montant reçu par le contribuable à l’égard d’une clause restrictive, au sens que donne à cette expression l’article 333.4, qui a été inclus en vertu de l’article 333.5 dans le calcul du revenu d’une personne liée au contribuable;
w.1)  lorsque l’année se termine après le 31 décembre 2006, tout montant, autre qu’un montant inclus par ailleurs dans le calcul de son revenu pour l’année ou une année d’imposition antérieure, qu’il reçoit dans l’année, y compris sous forme de déduction de l’impôt, à titre de remboursement, de contribution ou d’allocation, à l’égard d’un montant à recevoir à un moment quelconque, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par l’État ou Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, relativement soit à l’acquisition, à la mise en valeur ou à la propriété d’un bien minier canadien, soit à la production au Canada provenant d’une ressource minérale, d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel ou d’un puits de pétrole ou de gaz, sauf que, lorsque l’année comprend le 31 décembre 2006:
i.  d’une part, le présent paragraphe doit se lire en y insérant, dans la partie qui précède le présent sous-paragraphe et avant «tout montant, autre qu’un montant», «la proportion, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui suivent cette date et le nombre de jours de l’année, de»;
ii.  d’autre part, il ne faut pas tenir compte du présent paragraphe pour l’application des règlements édictés en vertu du paragraphe z.4 ou de l’un des articles 145 et 360;
x)  tout montant qui, lorsque le contribuable est un particulier membre d’une société de personnes ou un employé d’un membre de celle-ci et que la société de personnes met dans l’année une automobile à la disposition du contribuable ou d’une personne liée à ce dernier, serait inclus, en vertu de l’article 41, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année si ce dernier était employé par la société de personnes;
y)  un montant à l’égard d’une fiducie au profit d’un athlète amateur qui doit être inclus, en vertu de l’article 851.35, dans le calcul de son revenu pour l’année;
z)  tout montant qu’il reçoit dans l’année à titre de bénéficiaire d’une fiducie pour l’environnement, même si ce montant est inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition en raison de l’article 692.1;
z.1)  tout montant représentant la contrepartie qu’il reçoit dans l’année pour l’aliénation de la totalité ou d’une partie de sa participation à titre de bénéficiaire dans une fiducie pour l’environnement, en faveur d’une autre personne ou société de personnes, autre qu’une contrepartie consistant en la prise en charge d’une obligation en matière de restauration relative à la fiducie;
z.2)  tout montant qu’il doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 485.13;
z.3)  tout montant qui doit être inclus, en vertu de l’article 979.21, dans le calcul de son revenu pour l’année;
z.4)  lorsque l’année commence avant le 1er janvier 2007, 25% de sa perte relative à des ressources pour l’année, déterminée par règlement, sauf que, lorsque l’année comprend cette date, ce pourcentage doit être remplacé par celui obtenu en multipliant 25% par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui précèdent cette date et le nombre de jours de l’année;
z.5)  tout montant qu’il reçoit dans l’année à l’égard du remboursement d’un montant qui a été déduit en vertu du paragraphe u de l’article 157 dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition;
z.6)  tout montant qui doit être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 935.26.1 ou de l’article 207.061 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
1972, c. 23, a. 81; 1973, c. 18, a. 3; 1975, c. 22, a. 7; 1977, c. 26, a. 6; 1978, c. 26, a. 11; 1980, c. 13, a. 6; 1982, c. 5, a. 24; 1984, c. 15, a. 19; 1985, c. 25, a. 24; 1987, c. 67, a. 19; 1988, c. 18, a. 7; 1989, c. 5, a. 34; 1989, c. 77, a. 14; 1990, c. 59, a. 47; 1991, c. 25, a. 20; 1992, c. 1, a. 22; 1994, c. 22, a. 64; 1995, c. 1, a. 21; 1995, c. 49, a. 32; 1995, c. 63, a. 26; 1996, c. 39, a. 27; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 29; 1997, c. 31, a. 11; 1997, c. 85, a. 49; 1998, c. 16, a. 81; 1999, c. 83, a. 30; 2000, c. 5, a. 30; 2001, c. 7, a. 9; 2001, c. 51, a. 23; 2001, c. 53, a. 24; 2003, c. 2, a. 30; 2005, c. 1, a. 29; 2007, c. 12, a. 34; 2009, c. 5, a. 50; 2010, c. 5, a. 19; 2011, c. 6, a. 118; 2015, c. 21, a. 111.
87. Un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu provenant pour une année d’imposition d’une entreprise ou de biens:
a)  tout montant qu’il reçoit pendant l’année dans l’exploitation d’une entreprise, même si ce montant:
i.  lui est versé pour des services qui ne sont pas rendus ou des marchandises qui ne sont pas livrées avant la fin de l’année ou s’il peut être considéré comme n’ayant pas été gagné dans l’année ou dans une année antérieure; ou
ii.  est remboursable, en totalité ou en partie, en vertu d’un arrangement ou d’une entente, sur remise ou revente au contribuable d’articles dans lesquels ou au moyen desquels des marchandises ont été livrées à un client;
b)  tout montant à recevoir pour des biens vendus ou des services rendus dans l’exploitation d’une entreprise pendant l’année, même si ce montant ou une partie de celui-ci n’est pas exigible avant une année subséquente, sauf si la méthode adoptée pour le calcul de son revenu provenant de l’entreprise et acceptée aux fins de la présente partie ne l’oblige pas à inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition un montant qui n’a pas été reçu dans l’année et, aux fins du présent paragraphe, un montant est réputé devenu à recevoir pour des services rendus dans l’exploitation d’une entreprise à compter du premier en date du jour où le compte pour services rendus est présenté ou du jour où ce compte aurait été présenté s’il n’y avait pas eu de retard indu;
c)  sous réserve des articles 92 et 92.1.1, tout montant reçu ou à recevoir dans l’année à titre d’intérêts, selon la méthode qu’il suit régulièrement pour calculer son revenu, sauf s’il a été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
d)  tout montant déduit à titre de provision, en vertu de l’article 140, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente;
d.1)  tout montant déduit à titre de provision, en vertu de l’article 140.2, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente;
e)  tout montant déduit dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise pour l’année précédente:
i.  en vertu de l’article 150, y compris tout montant qui lui est substitué en vertu de l’article 151;
ii.  en vertu des articles 150.1 et 152; ou
iii.  en vertu de l’article 153;
e.1)  tout montant qui, lorsque le contribuable est un assureur, est prescrit à son égard pour l’année;
f)  tout montant reçu ou à recevoir en vertu d’une police d’assurance ou de toute autre façon, à titre d’indemnité à l’égard de dommages causés à ses biens amortissables, qu’il dépense pour la réparation des dommages pendant l’année et dans un délai raisonnable après que les dommages sont subis;
g)  tout montant reçu dans l’année et établi en fonction de l’usage d’un bien ou de la production en découlant, même si ce montant est un versement sur le prix de vente de ce bien, à l’exclusion, toutefois, d’un versement sur le prix de vente d’un terrain agricole;
g.1)  le produit de l’aliénation à l’égard duquel s’applique l’article 158.6;
h)  tout montant déduit à titre de provision pour inspection quadriennale ou spéciale d’un navire en vertu de l’article 154 dans le calcul de son revenu pour l’année précédente;
i)  tout montant, autre qu’un montant visé au paragraphe i.1, reçu dans l’année en recouvrement d’une créance, d’un prêt ou d’un titre de crédit ayant fait l’objet d’une déduction pour créances irrécouvrables ou pour prêts ou titres de crédit irrécouvrables dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
i.1)  le produit obtenu en multipliant la moitié du montant reçu dans l’année en recouvrement d’une créance ayant fait l’objet d’une déduction pour créance irrécouvrable en vertu de l’article 142.1 dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure, par le rapport qui existe entre le montant déduit en vertu de cet article à l’égard de cette créance et l’ensemble du montant ainsi déduit et de celui qui est réputé, en vertu de l’un des articles 142.1 et 142.2, une perte en capital admissible à l’égard de cette créance;
j)  tout montant qu’il reçoit dans l’année d’une fiducie pour employés ou d’un régime d’intéressement établis en faveur de ses employés ou des employés d’une personne avec qui il a un lien de dépendance ou en vertu d’une telle fiducie ou d’un tel régime;
j.1)  l’excédent de l’ensemble des montants qu’il reçoit dans l’année d’un régime de prestations aux employés auquel il a cotisé à titre d’employeur ou en vertu d’un tel régime et qui ne sont pas inclus dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe n, sur l’excédent de l’ensemble des montants qu’il a ainsi versés au régime ou qu’il a inclus, en vertu du présent paragraphe, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble des montants qu’il a déduits à l’égard de ses cotisations au régime dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure ou qu’il a reçus du régime ou en vertu de celui-ci au cours d’une année d’imposition antérieure et qui n’ont pas été inclus dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe n;
j.2)  tout montant à l’égard d’un montant différé en vertu d’une entente d’échelonnement du traitement à l’égard d’une autre personne, qui était déductible en vertu de l’article 78.2 dans le calcul du revenu de cette autre personne pour une année d’imposition se terminant dans l’année, lorsque ce montant différé a été déduit en vertu du paragraphe p de l’article 157 dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure;
j.3)  tout montant qu’il doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 890.11;
k)  tout montant qu’il doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du titre IX à l’égard d’un dividende versé par une société résidant au Canada sur une action de son capital-actions;
l)  tout montant qu’il doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du titre X à l’égard d’un dividende versé par une société ne résidant pas au Canada sur une action du capital-actions de cette société ou à l’égard d’une action qu’il détient dans le capital-actions de sa filiale étrangère;
m)  tout montant qui représente, en vertu du titre XI, un revenu d’entreprises ou de biens du contribuable;
n)  tout montant qu’il doit inclure dans le calcul de son revenu en vertu du titre XII ou de l’article 1121.1 pour l’année, à l’exception:
i.  d’un montant qui est réputé être un gain en capital imposable du contribuable en vertu de ce titre; et
ii.  d’un montant payé ou à payer à celui-ci en vertu d’une fiducie de convention de retraite au sens de l’article 890.1, ou provenant d’une telle fiducie;
o)  tout montant qu’il reçoit dans l’année à titre de paiement de stabilisation ou de remboursement de cotisation en vertu de la Loi de stabilisation concernant le grain de l’Ouest (L.R.C. 1985, c. W-7) ou à titre de paiement ou de remboursement de prime à l’égard du régime universel institué en vertu de la Loi sur la protection du revenu agricole (L.C. 1991, c. 22);
p)  tout montant prescrit qu’il déduit pour l’année à titre de crédit d’impôt à l’emploi;
q)  tout montant qui représente, à l’égard d’un bien décrit dans son inventaire à la fin de l’année, une allocation pour amortissement, désuétude ou épuisement incluse dans le coût indiqué de ce bien pour lui à la fin de l’année;
r)  l’ensemble de chaque montant maximal qu’un assureur peut réclamer dans l’année, conformément aux règlements adoptés en vertu du deuxième alinéa de l’article 152, à titre de provision pour une commission de réassurance à l’égard d’une police relativement à un risque dont la réassurance est assumée par le contribuable;
s)  tout montant qu’il reçoit dans l’année à titre de subvention en vertu d’un programme prescrit relatif à l’isolation des maisons ou à la conversion énergétique à l’égard d’un bien qu’il utilise principalement dans le but de gagner ou de produire un revenu provenant d’une entreprise ou d’un bien;
t)  l’excédent de l’ensemble des montants déterminés à son égard à la fin de l’année en vertu de l’article 225 sur l’ensemble des montants déterminés à son égard à ce moment en vertu des articles 222 à 224;
u)  tout montant prescrit déduit, à l’égard d’un bien acquis ou d’une dépense faite dans une année d’imposition antérieure, dans le calcul de l’impôt à payer pour une année d’imposition antérieure par le contribuable en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), dans la mesure où ce montant n’a pas été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure en vertu du présent paragraphe ni n’est inclus dans un montant déterminé en vertu du paragraphe f du deuxième alinéa de l’article 93, des articles 101 ou 225, du sous-paragraphe vi du paragraphe l de l’article 257, du sous-paragraphe ii du paragraphe n de l’article 257 ou du paragraphe g de l’article 399;
v)  (paragraphe abrogé);
w)  tout montant donné, sauf un montant prescrit, qu’il reçoit dans l’année, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise ou d’un bien, soit d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, soit d’une personne ou d’une société de personnes, appelée «personne donnée» dans le présent paragraphe, qui paie le montant donné dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise ou d’un bien ou en vue d’obtenir un avantage pour elle-même ou pour une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance ou dans des circonstances telles que l’on peut raisonnablement conclure qu’elle n’aurait pas payé le montant donné n’eût été d’un montant qu’elle a reçu d’une autre personne donnée visée au présent paragraphe, d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, lorsque l’on peut raisonnablement considérer que le montant donné est reçu soit à titre de remboursement, de contribution, d’allocation ou à titre d’aide, que ce soit sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt, d’allocation ou sous toute autre forme d’aide, à l’égard d’un montant ajouté au coût d’un bien ou déduit au titre du coût du bien ou à l’égard d’un débours ou d’une dépense, soit à titre incitatif, que ce soit sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt, d’allocation ou sous toute autre forme incitative, dans la mesure où le montant donné, selon le cas:
i.  n’est pas déjà inclus dans le calcul du revenu du contribuable, ou déduit dans le calcul, pour l’application de la présente partie, d’un solde de débours, dépenses ou autres montants non déduits, pour l’année ou une année d’imposition antérieure;
ii.  sauf tel que prévu à une disposition quelconque du titre III.3 du livre V ou du chapitre III.1 du titre III du livre IX, ne réduit pas le coût ou le coût en capital du bien ou le montant du débours ou de la dépense, selon le cas, pour l’application de la présente partie;
iii.  ne réduit pas le coût ou le coût en capital du bien ou le montant du débours ou de la dépense, selon le cas, conformément au paragraphe f.2 de l’article 257 ou à l’article 87.4 ou 101.6;
iv.  ne peut être raisonnablement considéré comme un paiement fait à l’égard de l’acquisition par la personne donnée ou l’administration d’un intérêt à l’égard du contribuable ou d’un intérêt dans l’entreprise ou le bien de celui-ci;
v.  n’est pas un montant reçu par le contribuable à l’égard d’une clause restrictive, au sens que donne à cette expression l’article 333.4, qui a été inclus en vertu de l’article 333.5 dans le calcul du revenu d’une personne liée au contribuable;
w.1)  lorsque l’année se termine après le 31 décembre 2006, tout montant, autre qu’un montant inclus par ailleurs dans le calcul de son revenu pour l’année ou une année d’imposition antérieure, qu’il reçoit dans l’année, y compris sous forme de déduction de l’impôt, à titre de remboursement, de contribution ou d’allocation, à l’égard d’un montant à recevoir à un moment quelconque, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par l’État ou Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, relativement soit à l’acquisition, à la mise en valeur ou à la propriété d’un bien minier canadien, soit à la production au Canada provenant d’une ressource minérale, d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel ou d’un puits de pétrole ou de gaz, sauf que, lorsque l’année comprend le 31 décembre 2006:
i.  d’une part, le présent paragraphe doit se lire en y insérant, dans la partie qui précède le présent sous-paragraphe et avant «tout montant, autre qu’un montant», «la proportion, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui suivent cette date et le nombre de jours de l’année, de»;
ii.  d’autre part, il ne faut pas tenir compte du présent paragraphe pour l’application des règlements édictés en vertu du paragraphe z.4 ou de l’un des articles 145 et 360;
x)  tout montant qui, lorsque le contribuable est un particulier membre d’une société de personnes ou un employé d’un membre de celle-ci et que la société de personnes met dans l’année une automobile à la disposition du contribuable ou d’une personne liée à ce dernier, serait inclus, en vertu de l’article 41, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année si ce dernier était employé par la société de personnes;
y)  un montant à l’égard d’une fiducie au profit d’un athlète amateur qui doit être inclus, en vertu de l’article 851.35, dans le calcul de son revenu pour l’année;
z)  tout montant qu’il reçoit dans l’année à titre de bénéficiaire d’une fiducie pour l’environnement, même si ce montant est inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition en raison de l’article 692.1;
z.1)  tout montant représentant la contrepartie qu’il reçoit dans l’année pour l’aliénation de la totalité ou d’une partie de sa participation à titre de bénéficiaire dans une fiducie pour l’environnement, en faveur d’une autre personne ou société de personnes, autre qu’une contrepartie consistant en la prise en charge d’une obligation en matière de restauration relative à la fiducie;
z.2)  tout montant qu’il doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 485.13;
z.3)  tout montant qui doit être inclus, en vertu de l’article 979.21, dans le calcul de son revenu pour l’année;
z.4)  lorsque l’année commence avant le 1er janvier 2007, 25% de sa perte relative à des ressources pour l’année, déterminée par règlement, sauf que, lorsque l’année comprend cette date, ce pourcentage doit être remplacé par celui obtenu en multipliant 25% par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui précèdent cette date et le nombre de jours de l’année;
z.5)  tout montant qu’il reçoit dans l’année à l’égard du remboursement d’un montant qui a été déduit en vertu du paragraphe u de l’article 157 dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition;
z.6)  tout montant qui doit être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 935.26.1 ou de l’article 207.061 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
1972, c. 23, a. 81; 1973, c. 18, a. 3; 1975, c. 22, a. 7; 1977, c. 26, a. 6; 1978, c. 26, a. 11; 1980, c. 13, a. 6; 1982, c. 5, a. 24; 1984, c. 15, a. 19; 1985, c. 25, a. 24; 1987, c. 67, a. 19; 1988, c. 18, a. 7; 1989, c. 5, a. 34; 1989, c. 77, a. 14; 1990, c. 59, a. 47; 1991, c. 25, a. 20; 1992, c. 1, a. 22; 1994, c. 22, a. 64; 1995, c. 1, a. 21; 1995, c. 49, a. 32; 1995, c. 63, a. 26; 1996, c. 39, a. 27; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 29; 1997, c. 31, a. 11; 1997, c. 85, a. 49; 1998, c. 16, a. 81; 1999, c. 83, a. 30; 2000, c. 5, a. 30; 2001, c. 7, a. 9; 2001, c. 51, a. 23; 2001, c. 53, a. 24; 2003, c. 2, a. 30; 2005, c. 1, a. 29; 2007, c. 12, a. 34; 2009, c. 5, a. 50; 2010, c. 5, a. 19; 2011, c. 6, a. 118.
87. Un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu provenant pour une année d’imposition d’une entreprise ou de biens:
a)  tout montant qu’il reçoit pendant l’année dans l’exploitation d’une entreprise, même si ce montant:
i.  lui est versé pour des services qui ne sont pas rendus ou des marchandises qui ne sont pas livrées avant la fin de l’année ou s’il peut être considéré comme n’ayant pas été gagné dans l’année ou dans une année antérieure; ou
ii.  est remboursable, en totalité ou en partie, en vertu d’un arrangement ou d’une entente, sur remise ou revente au contribuable d’articles dans lesquels ou au moyen desquels des marchandises ont été livrées à un client;
b)  tout montant à recevoir pour des biens vendus ou des services rendus dans l’exploitation d’une entreprise pendant l’année, même si ce montant ou une partie de celui-ci n’est pas exigible avant une année subséquente, sauf si la méthode adoptée pour le calcul de son revenu provenant de l’entreprise et acceptée aux fins de la présente partie ne l’oblige pas à inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition un montant qui n’a pas été reçu dans l’année et, aux fins du présent paragraphe, un montant est réputé devenu à recevoir pour des services rendus dans l’exploitation d’une entreprise à compter du premier en date du jour où le compte pour services rendus est présenté ou du jour où ce compte aurait été présenté s’il n’y avait pas eu de retard indu;
c)  sous réserve des articles 92 et 92.1.1, tout montant reçu ou à recevoir dans l’année à titre d’intérêts, selon la méthode qu’il suit régulièrement pour calculer son revenu, sauf s’il a été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
d)  tout montant déduit à titre de provision, en vertu de l’article 140, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente;
d.1)  tout montant déduit à titre de provision, en vertu de l’article 140.2, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente;
e)  tout montant déduit dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise pour l’année précédente:
i.  en vertu de l’article 150, y compris tout montant qui lui est substitué en vertu de l’article 151;
ii.  en vertu des articles 150.1 et 152; ou
iii.  en vertu de l’article 153;
e.1)  tout montant qui, lorsque le contribuable est un assureur, est prescrit à son égard pour l’année;
f)  tout montant reçu ou à recevoir en vertu d’une police d’assurance ou de toute autre façon, à titre d’indemnité à l’égard de dommages causés à ses biens amortissables, qu’il dépense pour la réparation des dommages pendant l’année et dans un délai raisonnable après que les dommages sont subis;
g)  tout montant reçu dans l’année et établi en fonction de l’usage d’un bien ou de la production en découlant, même si ce montant est un versement sur le prix de vente de ce bien, à l’exclusion, toutefois, d’un versement sur le prix de vente d’un terrain agricole;
g.1)  le produit de l’aliénation à l’égard duquel s’applique l’article 158.6;
h)  tout montant déduit à titre de provision pour inspection quadriennale ou spéciale d’un navire en vertu de l’article 154 dans le calcul de son revenu pour l’année précédente;
i)  tout montant, autre qu’un montant visé au paragraphe i.1, reçu dans l’année en recouvrement d’une créance, d’un prêt ou d’un titre de crédit ayant fait l’objet d’une déduction pour créances irrécouvrables ou pour prêts ou titres de crédit irrécouvrables dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
i.1)  le produit obtenu en multipliant la moitié du montant reçu dans l’année en recouvrement d’une créance ayant fait l’objet d’une déduction pour créance irrécouvrable en vertu de l’article 142.1 dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure, par le rapport qui existe entre le montant déduit en vertu de cet article à l’égard de cette créance et l’ensemble du montant ainsi déduit et de celui qui est réputé, en vertu de l’un des articles 142.1 et 142.2, une perte en capital admissible à l’égard de cette créance;
j)  tout montant qu’il reçoit dans l’année d’une fiducie pour employés ou d’un régime d’intéressement établis en faveur de ses employés ou des employés d’une personne avec qui il a un lien de dépendance ou en vertu d’une telle fiducie ou d’un tel régime;
j.1)  l’excédent de l’ensemble des montants qu’il reçoit dans l’année d’un régime de prestations aux employés auquel il a cotisé à titre d’employeur ou en vertu d’un tel régime et qui ne sont pas inclus dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe n, sur l’excédent de l’ensemble des montants qu’il a ainsi versés au régime ou qu’il a inclus, en vertu du présent paragraphe, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble des montants qu’il a déduits à l’égard de ses cotisations au régime dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure ou qu’il a reçus du régime ou en vertu de celui-ci au cours d’une année d’imposition antérieure et qui n’ont pas été inclus dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe n;
j.2)  tout montant à l’égard d’un montant différé en vertu d’une entente d’échelonnement du traitement à l’égard d’une autre personne, qui était déductible en vertu de l’article 78.2 dans le calcul du revenu de cette autre personne pour une année d’imposition se terminant dans l’année, lorsque ce montant différé a été déduit en vertu du paragraphe p de l’article 157 dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure;
j.3)  tout montant qu’il doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 890.11;
k)  tout montant qu’il doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du titre IX à l’égard d’un dividende versé par une société résidant au Canada sur une action de son capital-actions;
l)  tout montant qu’il doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du titre X à l’égard d’un dividende versé par une société ne résidant pas au Canada sur une action du capital-actions de cette société ou à l’égard d’une action qu’il détient dans le capital-actions de sa filiale étrangère;
m)  tout montant qui représente, en vertu du titre XI, un revenu d’entreprises ou de biens du contribuable;
n)  tout montant qu’il doit inclure dans le calcul de son revenu en vertu du titre XII ou de l’article 1121.1 pour l’année, à l’exception:
i.  d’un montant qui est réputé être un gain en capital imposable du contribuable en vertu de ce titre; et
ii.  d’un montant payé ou à payer à celui-ci en vertu d’une fiducie de convention de retraite au sens de l’article 890.1, ou provenant d’une telle fiducie;
o)  tout montant qu’il reçoit dans l’année à titre de paiement de stabilisation ou de remboursement de cotisation en vertu de la Loi de stabilisation concernant le grain de l’Ouest (L.R.C. 1985, c. W-7) ou à titre de paiement ou de remboursement de prime à l’égard du régime universel institué en vertu de la Loi sur la protection du revenu agricole (L.C. 1991, c. 22);
p)  tout montant prescrit qu’il déduit pour l’année à titre de crédit d’impôt à l’emploi;
q)  tout montant qui représente, à l’égard d’un bien décrit dans son inventaire à la fin de l’année, une allocation pour amortissement, désuétude ou épuisement incluse dans le coût indiqué de ce bien pour lui à la fin de l’année;
r)  l’ensemble de chaque montant maximal qu’un assureur peut réclamer dans l’année, conformément aux règlements adoptés en vertu du deuxième alinéa de l’article 152, à titre de provision pour une commission de réassurance à l’égard d’une police relativement à un risque dont la réassurance est assumée par le contribuable;
s)  tout montant qu’il reçoit dans l’année à titre de subvention en vertu d’un programme prescrit relatif à l’isolation des maisons ou à la conversion énergétique à l’égard d’un bien qu’il utilise principalement dans le but de gagner ou de produire un revenu provenant d’une entreprise ou d’un bien;
t)  l’excédent de l’ensemble des montants déterminés à son égard à la fin de l’année en vertu de l’article 225 sur l’ensemble des montants déterminés à son égard à ce moment en vertu des articles 222 à 224;
u)  tout montant prescrit déduit, à l’égard d’un bien acquis ou d’une dépense faite dans une année d’imposition antérieure, dans le calcul de l’impôt à payer pour une année d’imposition antérieure par le contribuable en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), dans la mesure où ce montant n’a pas été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure en vertu du présent paragraphe ni n’est inclus dans un montant déterminé en vertu du paragraphe f du deuxième alinéa de l’article 93, des articles 101 ou 225, du sous-paragraphe vi du paragraphe l de l’article 257, du sous-paragraphe ii du paragraphe n de l’article 257 ou du paragraphe g de l’article 399;
v)  (paragraphe abrogé);
w)  tout montant donné, sauf un montant prescrit, qu’il reçoit dans l’année, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise ou d’un bien, soit d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, soit d’une personne ou d’une société de personnes, appelée «personne donnée» dans le présent paragraphe, qui paie le montant donné dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise ou d’un bien ou en vue d’obtenir un avantage pour elle-même ou pour une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance ou dans des circonstances telles que l’on peut raisonnablement conclure qu’elle n’aurait pas payé le montant donné n’eût été d’un montant qu’elle a reçu d’une autre personne donnée visée au présent paragraphe, d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, lorsque l’on peut raisonnablement considérer que le montant donné est reçu soit à titre de remboursement, de contribution, d’allocation ou à titre d’aide, que ce soit sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt, d’allocation ou sous toute autre forme d’aide, à l’égard d’un montant ajouté au coût d’un bien ou déduit au titre du coût du bien ou à l’égard d’un débours ou d’une dépense, soit à titre incitatif, que ce soit sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt, d’allocation ou sous toute autre forme incitative, dans la mesure où le montant donné, selon le cas:
i.  n’est pas déjà inclus dans le calcul du revenu du contribuable, ou déduit dans le calcul, pour l’application de la présente partie, d’un solde de débours, dépenses ou autres montants non déduits, pour l’année ou une année d’imposition antérieure;
ii.  sauf tel que prévu à une disposition quelconque du titre III.3 du livre V ou du chapitre III.1 du titre III du livre IX, ne réduit pas le coût ou le coût en capital du bien ou le montant du débours ou de la dépense, selon le cas, pour l’application de la présente partie;
iii.  ne réduit pas le coût ou le coût en capital du bien ou le montant du débours ou de la dépense, selon le cas, conformément au paragraphe f.2 de l’article 257 ou à l’article 87.4 ou 101.6;
iv.  ne peut être raisonnablement considéré comme un paiement fait à l’égard de l’acquisition par la personne donnée ou l’administration d’un intérêt à l’égard du contribuable ou d’un intérêt dans l’entreprise ou le bien de celui-ci;
v.  n’est pas un montant reçu par le contribuable à l’égard d’une clause restrictive, au sens que donne à cette expression l’article 333.4, qui a été inclus en vertu de l’article 333.5 dans le calcul du revenu d’une personne liée au contribuable;
w.1)  lorsque l’année se termine après le 31 décembre 2006, tout montant, autre qu’un montant inclus par ailleurs dans le calcul de son revenu pour l’année ou une année d’imposition antérieure, qu’il reçoit dans l’année, y compris sous forme de déduction de l’impôt, à titre de remboursement, de contribution ou d’allocation, à l’égard d’un montant à recevoir à un moment quelconque, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par l’État ou Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, relativement soit à l’acquisition, à la mise en valeur ou à la propriété d’un bien minier canadien, soit à la production au Canada provenant d’une ressource minérale, d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel ou d’un puits de pétrole ou de gaz, sauf que, lorsque l’année comprend le 31 décembre 2006:
i.  d’une part, le présent paragraphe doit se lire en y insérant, dans la partie qui précède le présent sous-paragraphe et avant «tout montant, autre qu’un montant», «la proportion, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui suivent cette date et le nombre de jours de l’année, de»;
ii.  d’autre part, il ne faut pas tenir compte du présent paragraphe pour l’application des règlements édictés en vertu du paragraphe z.4 ou de l’un des articles 145 et 360;
x)  tout montant qui, lorsque le contribuable est un particulier membre d’une société de personnes ou un employé d’un membre de celle-ci et que la société de personnes met dans l’année une automobile à la disposition du contribuable ou d’une personne liée à ce dernier, serait inclus, en vertu de l’article 41, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année si ce dernier était employé par la société de personnes;
y)  un montant à l’égard d’une fiducie au profit d’un athlète amateur qui doit être inclus, en vertu de l’article 851.35, dans le calcul de son revenu pour l’année;
z)  tout montant qu’il reçoit dans l’année à titre de bénéficiaire d’une fiducie pour l’environnement, même si ce montant est inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition en raison de l’article 692.1;
z.1)  tout montant représentant la contrepartie qu’il reçoit dans l’année pour l’aliénation de la totalité ou d’une partie de sa participation à titre de bénéficiaire dans une fiducie pour l’environnement, en faveur d’une autre personne ou société de personnes, autre qu’une contrepartie consistant en la prise en charge d’une obligation en matière de restauration relative à la fiducie;
z.2)  tout montant qu’il doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 485.13;
z.3)  tout montant qui doit être inclus, en vertu de l’article 979.21, dans le calcul de son revenu pour l’année;
z.4)  lorsque l’année commence avant le 1er janvier 2007, 25% de sa perte relative à des ressources pour l’année, déterminée par règlement, sauf que, lorsque l’année comprend cette date, ce pourcentage doit être remplacé par celui obtenu en multipliant 25% par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui précèdent cette date et le nombre de jours de l’année;
z.5)  tout montant qu’il reçoit dans l’année à l’égard du remboursement d’un montant qui a été déduit en vertu du paragraphe u de l’article 157 dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition;
z.6)  tout montant qui doit être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 935.26.1.
1972, c. 23, a. 81; 1973, c. 18, a. 3; 1975, c. 22, a. 7; 1977, c. 26, a. 6; 1978, c. 26, a. 11; 1980, c. 13, a. 6; 1982, c. 5, a. 24; 1984, c. 15, a. 19; 1985, c. 25, a. 24; 1987, c. 67, a. 19; 1988, c. 18, a. 7; 1989, c. 5, a. 34; 1989, c. 77, a. 14; 1990, c. 59, a. 47; 1991, c. 25, a. 20; 1992, c. 1, a. 22; 1994, c. 22, a. 64; 1995, c. 1, a. 21; 1995, c. 49, a. 32; 1995, c. 63, a. 26; 1996, c. 39, a. 27; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 29; 1997, c. 31, a. 11; 1997, c. 85, a. 49; 1998, c. 16, a. 81; 1999, c. 83, a. 30; 2000, c. 5, a. 30; 2001, c. 7, a. 9; 2001, c. 51, a. 23; 2001, c. 53, a. 24; 2003, c. 2, a. 30; 2005, c. 1, a. 29; 2007, c. 12, a. 34; 2009, c. 5, a. 50; 2010, c. 5, a. 19.
87. Un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu provenant pour une année d’imposition d’une entreprise ou de biens:
a)  tout montant qu’il reçoit pendant l’année dans l’exploitation d’une entreprise, même si ce montant:
i.  lui est versé pour des services qui ne sont pas rendus ou des marchandises qui ne sont pas livrées avant la fin de l’année ou s’il peut être considéré comme n’ayant pas été gagné dans l’année ou dans une année antérieure; ou
ii.  est remboursable, en totalité ou en partie, en vertu d’un arrangement ou d’une entente, sur remise ou revente au contribuable d’articles dans lesquels ou au moyen desquels des marchandises ont été livrées à un client;
b)  tout montant à recevoir pour des biens vendus ou des services rendus dans l’exploitation d’une entreprise pendant l’année, même si ce montant ou une partie de celui-ci n’est pas exigible avant une année subséquente, sauf si la méthode adoptée pour le calcul de son revenu provenant de l’entreprise et acceptée aux fins de la présente partie ne l’oblige pas à inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition un montant qui n’a pas été reçu dans l’année et, aux fins du présent paragraphe, un montant est réputé devenu à recevoir pour des services rendus dans l’exploitation d’une entreprise à compter du premier en date du jour où le compte pour services rendus est présenté ou du jour où ce compte aurait été présenté s’il n’y avait pas eu de retard indu;
c)  sous réserve des articles 92 et 92.1.1, tout montant reçu ou à recevoir dans l’année à titre d’intérêts, selon la méthode qu’il suit régulièrement pour calculer son revenu, sauf s’il a été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
d)  tout montant déduit à titre de provision, en vertu de l’article 140, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente;
d.1)  tout montant déduit à titre de provision, en vertu de l’article 140.2, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente;
e)  tout montant déduit dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise pour l’année précédente:
i.  en vertu de l’article 150, y compris tout montant qui lui est substitué en vertu de l’article 151;
ii.  en vertu des articles 150.1 et 152; ou
iii.  en vertu de l’article 153;
e.1)  tout montant qui, lorsque le contribuable est un assureur, est prescrit à son égard pour l’année;
f)  tout montant reçu ou à recevoir en vertu d’une police d’assurance ou de toute autre façon, à titre d’indemnité à l’égard de dommages causés à ses biens amortissables, qu’il dépense pour la réparation des dommages pendant l’année et dans un délai raisonnable après que les dommages sont subis;
g)  tout montant reçu dans l’année et établi en fonction de l’usage d’un bien ou de la production en découlant, même si ce montant est un versement sur le prix de vente de ce bien, à l’exclusion, toutefois, d’un versement sur le prix de vente d’un terrain agricole;
g.1)  le produit de l’aliénation à l’égard duquel s’applique l’article 158.6;
h)  tout montant déduit à titre de provision pour inspection quadriennale ou spéciale d’un navire en vertu de l’article 154 dans le calcul de son revenu pour l’année précédente;
i)  tout montant, autre qu’un montant visé au paragraphe i.1, reçu dans l’année en recouvrement d’une créance, d’un prêt ou d’un titre de crédit ayant fait l’objet d’une déduction pour créances irrécouvrables ou pour prêts ou titres de crédit irrécouvrables dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
i.1)  le produit obtenu en multipliant la moitié du montant reçu dans l’année en recouvrement d’une créance ayant fait l’objet d’une déduction pour créance irrécouvrable en vertu de l’article 142.1 dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure, par le rapport qui existe entre le montant déduit en vertu de cet article à l’égard de cette créance et l’ensemble du montant ainsi déduit et de celui qui est réputé, en vertu de l’un des articles 142.1 et 142.2, une perte en capital admissible à l’égard de cette créance;
j)  tout montant qu’il reçoit dans l’année d’une fiducie pour employés ou d’un régime d’intéressement établis en faveur de ses employés ou des employés d’une personne avec qui il a un lien de dépendance ou en vertu d’une telle fiducie ou d’un tel régime;
j.1)  l’excédent de l’ensemble des montants qu’il reçoit dans l’année d’un régime de prestations aux employés auquel il a cotisé à titre d’employeur ou en vertu d’un tel régime et qui ne sont pas inclus dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe n, sur l’excédent de l’ensemble des montants qu’il a ainsi versés au régime ou qu’il a inclus, en vertu du présent paragraphe, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble des montants qu’il a déduits à l’égard de ses cotisations au régime dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure ou qu’il a reçus du régime ou en vertu de celui-ci au cours d’une année d’imposition antérieure et qui n’ont pas été inclus dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe n;
j.2)  tout montant à l’égard d’un montant différé en vertu d’une entente d’échelonnement du traitement à l’égard d’une autre personne, qui était déductible en vertu de l’article 78.2 dans le calcul du revenu de cette autre personne pour une année d’imposition se terminant dans l’année, lorsque ce montant différé a été déduit en vertu du paragraphe p de l’article 157 dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure;
j.3)  tout montant qu’il doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 890.11;
k)  tout montant qu’il doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du titre IX à l’égard d’un dividende versé par une société résidant au Canada sur une action de son capital-actions;
l)  tout montant qu’il doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du titre X à l’égard d’un dividende versé par une société ne résidant pas au Canada sur une action du capital-actions de cette société ou à l’égard d’une action qu’il détient dans le capital-actions de sa filiale étrangère;
m)  tout montant qui représente, en vertu du titre XI, un revenu d’entreprises ou de biens du contribuable;
n)  tout montant qu’il doit inclure dans le calcul de son revenu en vertu du titre XII ou de l’article 1121.1 pour l’année, à l’exception:
i.  d’un montant qui est réputé être un gain en capital imposable du contribuable en vertu de ce titre; et
ii.  d’un montant payé ou à payer à celui-ci en vertu d’une fiducie de convention de retraite au sens de l’article 890.1, ou provenant d’une telle fiducie;
o)  tout montant qu’il reçoit dans l’année à titre de paiement de stabilisation ou de remboursement de cotisation en vertu de la Loi de stabilisation concernant le grain de l’Ouest (L.R.C. 1985, c. W-7) ou à titre de paiement ou de remboursement de prime à l’égard du régime universel institué en vertu de la Loi sur la protection du revenu agricole (L.C. 1991, c. 22);
p)  tout montant prescrit qu’il déduit pour l’année à titre de crédit d’impôt à l’emploi;
q)  tout montant qui représente, à l’égard d’un bien décrit dans son inventaire à la fin de l’année, une allocation pour amortissement, désuétude ou épuisement incluse dans le coût indiqué de ce bien pour lui à la fin de l’année;
r)  l’ensemble de chaque montant maximal qu’un assureur peut réclamer dans l’année, conformément aux règlements adoptés en vertu du deuxième alinéa de l’article 152, à titre de provision pour une commission de réassurance à l’égard d’une police relativement à un risque dont la réassurance est assumée par le contribuable;
s)  tout montant qu’il reçoit dans l’année à titre de subvention en vertu d’un programme prescrit relatif à l’isolation des maisons ou à la conversion énergétique à l’égard d’un bien qu’il utilise principalement dans le but de gagner ou de produire un revenu provenant d’une entreprise ou d’un bien;
t)  l’excédent de l’ensemble des montants déterminés à son égard à la fin de l’année en vertu de l’article 225 sur l’ensemble des montants déterminés à son égard à ce moment en vertu des articles 222 à 224;
u)  tout montant prescrit déduit, à l’égard d’un bien acquis ou d’une dépense faite dans une année d’imposition antérieure, dans le calcul de l’impôt à payer pour une année d’imposition antérieure par le contribuable en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), dans la mesure où ce montant n’a pas été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure en vertu du présent paragraphe ni n’est inclus dans un montant déterminé en vertu du paragraphe f du deuxième alinéa de l’article 93, des articles 101 ou 225, du sous-paragraphe vi du paragraphe l de l’article 257, du sous-paragraphe ii du paragraphe n de l’article 257 ou du paragraphe g de l’article 399;
v)  (paragraphe abrogé);
w)  tout montant donné, sauf un montant prescrit, qu’il reçoit dans l’année, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise ou d’un bien, soit d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, soit d’une personne ou d’une société de personnes, appelée «personne donnée» dans le présent paragraphe, qui paie le montant donné dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise ou d’un bien ou en vue d’obtenir un avantage pour elle-même ou pour une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance ou dans des circonstances telles que l’on peut raisonnablement conclure qu’elle n’aurait pas payé le montant donné n’eût été d’un montant qu’elle a reçu d’une autre personne donnée visée au présent paragraphe, d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, lorsque l’on peut raisonnablement considérer que le montant donné est reçu soit à titre de remboursement, de contribution, d’allocation ou à titre d’aide, que ce soit sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt, d’allocation ou sous toute autre forme d’aide, à l’égard d’un montant ajouté au coût d’un bien ou déduit au titre du coût du bien ou à l’égard d’un débours ou d’une dépense, soit à titre incitatif, que ce soit sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt, d’allocation ou sous toute autre forme incitative, dans la mesure où le montant donné, selon le cas:
i.  n’est pas déjà inclus dans le calcul du revenu du contribuable, ou déduit dans le calcul, pour l’application de la présente partie, d’un solde de débours, dépenses ou autres montants non déduits, pour l’année ou une année d’imposition antérieure;
ii.  sauf tel que prévu à une disposition quelconque du titre III.3 du livre V ou du chapitre III.1 du titre III du livre IX, ne réduit pas le coût ou le coût en capital du bien ou le montant du débours ou de la dépense, selon le cas, pour l’application de la présente partie;
iii.  ne réduit pas le coût ou le coût en capital du bien ou le montant du débours ou de la dépense, selon le cas, conformément au paragraphe f.2 de l’article 257 ou à l’article 87.4 ou 101.6;
iv.  ne peut être raisonnablement considéré comme un paiement fait à l’égard de l’acquisition par la personne donnée ou l’administration d’un intérêt à l’égard du contribuable ou d’un intérêt dans l’entreprise ou le bien de celui-ci;
v.  n’est pas un montant reçu par le contribuable à l’égard d’une clause restrictive, au sens que donne à cette expression l’article 333.4, qui a été inclus en vertu de l’article 333.5 dans le calcul du revenu d’une personne liée au contribuable;
w.1)  lorsque l’année se termine après le 31 décembre 2006, tout montant, autre qu’un montant inclus par ailleurs dans le calcul de son revenu pour l’année ou une année d’imposition antérieure, qu’il reçoit dans l’année, y compris sous forme de déduction de l’impôt, à titre de remboursement, de contribution ou d’allocation, à l’égard d’un montant à recevoir à un moment quelconque, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par l’État ou Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, relativement soit à l’acquisition, à la mise en valeur ou à la propriété d’un bien minier canadien, soit à la production au Canada provenant d’une ressource minérale, d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel ou d’un puits de pétrole ou de gaz, sauf que, lorsque l’année comprend le 31 décembre 2006:
i.  d’une part, le présent paragraphe doit se lire en y insérant, dans la partie qui précède le présent sous-paragraphe et avant «tout montant, autre qu’un montant», «la proportion, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui suivent cette date et le nombre de jours de l’année, de»;
ii.  d’autre part, il ne faut pas tenir compte du présent paragraphe pour l’application des règlements édictés en vertu du paragraphe z.4 ou de l’un des articles 145 et 360;
x)  tout montant qui, lorsque le contribuable est un particulier membre d’une société de personnes ou un employé d’un membre de celle-ci et que la société de personnes met dans l’année une automobile à la disposition du contribuable ou d’une personne liée à ce dernier, serait inclus, en vertu de l’article 41, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année si ce dernier était employé par la société de personnes;
y)  un montant à l’égard d’une fiducie au profit d’un athlète amateur qui doit être inclus, en vertu de l’article 851.35, dans le calcul de son revenu pour l’année;
z)  tout montant qu’il reçoit dans l’année à titre de bénéficiaire d’une fiducie pour l’environnement, même si ce montant est inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition en raison de l’article 692.1;
z.1)  tout montant représentant la contrepartie qu’il reçoit dans l’année pour l’aliénation de la totalité ou d’une partie de sa participation à titre de bénéficiaire dans une fiducie pour l’environnement, en faveur d’une autre personne ou société de personnes, autre qu’une contrepartie consistant en la prise en charge d’une obligation en matière de restauration relative à la fiducie;
z.2)  tout montant qu’il doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 485.13;
z.3)  tout montant qui doit être inclus, en vertu de l’article 979.21, dans le calcul de son revenu pour l’année;
z.4)  lorsque l’année commence avant le 1er janvier 2007, 25% de sa perte relative à des ressources pour l’année, déterminée par règlement, sauf que, lorsque l’année comprend cette date, ce pourcentage doit être remplacé par celui obtenu en multipliant 25% par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui précèdent cette date et le nombre de jours de l’année;
z.5)  tout montant qu’il reçoit dans l’année à l’égard du remboursement d’un montant qui a été déduit en vertu du paragraphe u de l’article 157 dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition.
1972, c. 23, a. 81; 1973, c. 18, a. 3; 1975, c. 22, a. 7; 1977, c. 26, a. 6; 1978, c. 26, a. 11; 1980, c. 13, a. 6; 1982, c. 5, a. 24; 1984, c. 15, a. 19; 1985, c. 25, a. 24; 1987, c. 67, a. 19; 1988, c. 18, a. 7; 1989, c. 5, a. 34; 1989, c. 77, a. 14; 1990, c. 59, a. 47; 1991, c. 25, a. 20; 1992, c. 1, a. 22; 1994, c. 22, a. 64; 1995, c. 1, a. 21; 1995, c. 49, a. 32; 1995, c. 63, a. 26; 1996, c. 39, a. 27; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 29; 1997, c. 31, a. 11; 1997, c. 85, a. 49; 1998, c. 16, a. 81; 1999, c. 83, a. 30; 2000, c. 5, a. 30; 2001, c. 7, a. 9; 2001, c. 51, a. 23; 2001, c. 53, a. 24; 2003, c. 2, a. 30; 2005, c. 1, a. 29; 2007, c. 12, a. 34; 2009, c. 5, a. 50.
87. Un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu provenant pour une année d’imposition d’une entreprise ou de biens :
a)  tout montant qu’il reçoit pendant l’année dans l’exploitation d’une entreprise, même si ce montant :
i.  lui est versé pour des services qui ne sont pas rendus ou des marchandises qui ne sont pas livrées avant la fin de l’année ou s’il peut être considéré comme n’ayant pas été gagné dans l’année ou dans une année antérieure ; ou
ii.  est remboursable, en totalité ou en partie, en vertu d’un arrangement ou d’une entente, sur remise ou revente au contribuable d’articles dans lesquels ou au moyen desquels des marchandises ont été livrées à un client ;
b)  tout montant à recevoir pour des biens vendus ou des services rendus dans l’exploitation d’une entreprise pendant l’année, même si ce montant ou une partie de celui-ci n’est pas exigible avant une année subséquente, sauf si la méthode adoptée pour le calcul de son revenu provenant de l’entreprise et acceptée aux fins de la présente partie ne l’oblige pas à inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition un montant qui n’a pas été reçu dans l’année et, aux fins du présent paragraphe, un montant est réputé devenu à recevoir pour des services rendus dans l’exploitation d’une entreprise à compter du premier en date du jour où le compte pour services rendus est présenté ou du jour où ce compte aurait été présenté s’il n’y avait pas eu de retard indu ;
c)  sous réserve des articles 92 et 92.1.1, tout montant reçu ou à recevoir dans l’année à titre d’intérêts, selon la méthode qu’il suit régulièrement pour calculer son revenu, sauf s’il a été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure ;
d)  tout montant déduit à titre de provision, en vertu de l’article 140, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente ;
d.1)  tout montant déduit à titre de provision, en vertu de l’article 140.2, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente ;
e)  tout montant déduit dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise pour l’année précédente :
i.  en vertu de l’article 150, y compris tout montant qui lui est substitué en vertu de l’article 151 ;
ii.  en vertu des articles 150.1 et 152 ; ou
iii.  en vertu de l’article 153 ;
e.1)  tout montant qui, lorsque le contribuable est un assureur, est prescrit à son égard pour l’année ;
f)  tout montant reçu ou à recevoir en vertu d’une police d’assurance ou de toute autre façon, à titre d’indemnité à l’égard de dommages causés à ses biens amortissables, qu’il dépense pour la réparation des dommages pendant l’année et dans un délai raisonnable après que les dommages sont subis ;
g)  tout montant reçu dans l’année et établi en fonction de l’usage d’un bien ou de la production en découlant, même si ce montant est un versement sur le prix de vente de ce bien, à l’exclusion, toutefois, d’un versement sur le prix de vente d’un terrain agricole ;
g.1)  le produit de l’aliénation à l’égard duquel s’applique l’article 158.6 ;
h)  tout montant déduit à titre de provision pour inspection quadriennale ou spéciale d’un navire en vertu de l’article 154 dans le calcul de son revenu pour l’année précédente ;
i)  tout montant, autre qu’un montant visé au paragraphe i.1, reçu dans l’année en recouvrement d’une créance, d’un prêt ou d’un titre de crédit ayant fait l’objet d’une déduction pour créances irrécouvrables ou pour prêts ou titres de crédit irrécouvrables dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure ;
i.1)  le produit obtenu en multipliant la moitié du montant reçu dans l’année en recouvrement d’une créance ayant fait l’objet d’une déduction pour créance irrécouvrable en vertu de l’article 142.1 dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure, par le rapport qui existe entre le montant déduit en vertu de cet article à l’égard de cette créance et l’ensemble du montant ainsi déduit et de celui qui est réputé, en vertu de l’un des articles 142.1 et 142.2, une perte en capital admissible à l’égard de cette créance ;
j)  tout montant qu’il reçoit dans l’année d’une fiducie pour employés ou d’un régime d’intéressement établis en faveur de ses employés ou des employés d’une personne avec qui il a un lien de dépendance ou en vertu d’une telle fiducie ou d’un tel régime ;
j.1)  l’excédent de l’ensemble des montants qu’il reçoit dans l’année d’un régime de prestations aux employés auquel il a cotisé à titre d’employeur ou en vertu d’un tel régime et qui ne sont pas inclus dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe n, sur l’excédent de l’ensemble des montants qu’il a ainsi versés au régime ou qu’il a inclus, en vertu du présent paragraphe, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble des montants qu’il a déduits à l’égard de ses cotisations au régime dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure ou qu’il a reçus du régime ou en vertu de celui-ci au cours d’une année d’imposition antérieure et qui n’ont pas été inclus dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe n ;
j.2)  tout montant à l’égard d’un montant différé en vertu d’une entente d’échelonnement du traitement à l’égard d’une autre personne, qui était déductible en vertu de l’article 78.2 dans le calcul du revenu de cette autre personne pour une année d’imposition se terminant dans l’année, lorsque ce montant différé a été déduit en vertu du paragraphe p de l’article 157 dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure ;
j.3)  tout montant qu’il doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 890.11 ;
k)  tout montant qu’il doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du titre IX à l’égard d’un dividende versé par une société résidant au Canada sur une action de son capital-actions ;
l)  tout montant qu’il doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du titre X à l’égard d’un dividende versé par une société ne résidant pas au Canada sur une action du capital-actions de cette société ou à l’égard d’une action qu’il détient dans le capital-actions de sa filiale étrangère ;
m)  tout montant qui représente, en vertu du titre XI, un revenu d’entreprises ou de biens du contribuable ;
n)  tout montant qu’il doit inclure dans le calcul de son revenu en vertu du titre XII ou de l’article 1121.1 pour l’année, à l’exception :
i.  d’un montant qui est réputé être un gain en capital imposable du contribuable en vertu de ce titre ; et
ii.  d’un montant payé ou à payer à celui-ci en vertu d’une fiducie de convention de retraite au sens de l’article 890.1, ou provenant d’une telle fiducie ;
o)  tout montant qu’il reçoit dans l’année à titre de paiement de stabilisation ou de remboursement de cotisation en vertu de la Loi de stabilisation concernant le grain de l’Ouest (Lois révisées du Canada (1985), chapitre W-7) ou à titre de paiement ou de remboursement de prime à l’égard du régime universel institué en vertu de la Loi sur la protection du revenu agricole (Lois du Canada, 1991, chapitre 22) ;
p)  tout montant prescrit qu’il déduit pour l’année à titre de crédit d’impôt à l’emploi ;
q)  tout montant qui représente, à l’égard d’un bien décrit dans son inventaire à la fin de l’année, une allocation pour amortissement, désuétude ou épuisement incluse dans le coût indiqué de ce bien pour lui à la fin de l’année ;
r)  l’ensemble de chaque montant maximal qu’un assureur peut réclamer dans l’année, conformément aux règlements adoptés en vertu du deuxième alinéa de l’article 152, à titre de provision pour une commission de réassurance à l’égard d’une police relativement à un risque dont la réassurance est assumée par le contribuable ;
s)  tout montant qu’il reçoit dans l’année à titre de subvention en vertu d’un programme prescrit relatif à l’isolation des maisons ou à la conversion énergétique à l’égard d’un bien qu’il utilise principalement dans le but de gagner ou de produire un revenu provenant d’une entreprise ou d’un bien ;
t)  l’excédent de l’ensemble des montants déterminés à son égard à la fin de l’année en vertu de l’article 225 sur l’ensemble des montants déterminés à son égard à ce moment en vertu des articles 222 à 224 ;
u)  tout montant prescrit déduit, à l’égard d’un bien acquis ou d’une dépense faite dans une année d’imposition antérieure, dans le calcul de l’impôt à payer pour une année d’imposition antérieure par le contribuable en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), dans la mesure où ce montant n’a pas été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure en vertu du présent paragraphe ni n’est inclus dans un montant déterminé en vertu du paragraphe f du deuxième alinéa de l’article 93, des articles 101 ou 225, du sous-paragraphe vi du paragraphe l de l’article 257, du sous-paragraphe ii du paragraphe n de l’article 257 ou du paragraphe g de l’article 399 ;
v)  (paragraphe abrogé);
w)  tout montant donné, sauf un montant prescrit, qu’il reçoit dans l’année, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise ou d’un bien, soit d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, soit d’une personne ou d’une société de personnes, appelée « personne donnée » dans le présent paragraphe, qui paie le montant donné dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise ou d’un bien ou en vue d’obtenir un avantage pour elle-même ou pour une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance ou dans des circonstances telles que l’on peut raisonnablement conclure qu’elle n’aurait pas payé le montant donné n’eût été d’un montant qu’elle a reçu d’une autre personne donnée visée au présent paragraphe, d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, lorsque l’on peut raisonnablement considérer que le montant donné est reçu soit à titre de remboursement, de contribution, d’allocation ou à titre d’aide, que ce soit sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt, d’allocation ou sous toute autre forme d’aide, à l’égard d’un montant ajouté au coût d’un bien ou déduit au titre du coût du bien ou à l’égard d’un débours ou d’une dépense, soit à titre incitatif, que ce soit sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt, d’allocation ou sous toute autre forme incitative, dans la mesure où le montant donné, selon le cas :
i.  n’est pas déjà inclus dans le calcul du revenu du contribuable, ou déduit dans le calcul, pour l’application de la présente partie, d’un solde de débours, dépenses ou autres montants non déduits, pour l’année ou une année d’imposition antérieure ;
ii.  sauf tel que prévu à une disposition quelconque du titre III.3 du livre V ou du chapitre III.1 du titre III du livre IX, ne réduit pas le coût ou le coût en capital du bien ou le montant du débours ou de la dépense, selon le cas, pour l’application de la présente partie ;
iii.  ne réduit pas le coût ou le coût en capital du bien ou le montant du débours ou de la dépense, selon le cas, conformément au paragraphe f.2 de l’article 257 ou à l’article 87.4 ou 101.6 ;
iv.  ne peut être raisonnablement considéré comme un paiement fait à l’égard de l’acquisition par la personne donnée ou l’administration d’un intérêt à l’égard du contribuable ou d’un intérêt dans l’entreprise ou le bien de celui-ci ;
w.1)  lorsque l’année se termine après le 31 décembre 2006, tout montant, autre qu’un montant inclus par ailleurs dans le calcul de son revenu pour l’année ou une année d’imposition antérieure, qu’il reçoit dans l’année, y compris sous forme de déduction de l’impôt, à titre de remboursement, de contribution ou d’allocation, à l’égard d’un montant à recevoir à un moment quelconque, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par l’État ou Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, relativement soit à l’acquisition, à la mise en valeur ou à la propriété d’un bien minier canadien, soit à la production au Canada provenant d’une ressource minérale, d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel ou d’un puits de pétrole ou de gaz, sauf que, lorsque l’année comprend le 31 décembre 2006 :
i.  d’une part, le présent paragraphe doit se lire en y insérant, dans la partie qui précède le présent sous-paragraphe et avant « tout montant, autre qu’un montant », « la proportion, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui suivent cette date et le nombre de jours de l’année, de » ;
ii.  d’autre part, il ne faut pas tenir compte du présent paragraphe pour l’application des règlements édictés en vertu du paragraphe z.4 ou de l’un des articles 145 et 360 ;
x)  tout montant qui, lorsque le contribuable est un particulier membre d’une société de personnes ou un employé d’un membre de celle-ci et que la société de personnes met dans l’année une automobile à la disposition du contribuable ou d’une personne liée à ce dernier, serait inclus, en vertu de l’article 41, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année si ce dernier était employé par la société de personnes ;
y)  un montant à l’égard d’une fiducie au profit d’un athlète amateur qui doit être inclus, en vertu de l’article 851.35, dans le calcul de son revenu pour l’année ;
z)  tout montant qu’il reçoit dans l’année à titre de bénéficiaire d’une fiducie pour l’environnement, même si ce montant est inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition en raison de l’article 692.1 ;
z.1)  tout montant représentant la contrepartie qu’il reçoit dans l’année pour l’aliénation de la totalité ou d’une partie de sa participation à titre de bénéficiaire dans une fiducie pour l’environnement, en faveur d’une autre personne ou société de personnes, autre qu’une contrepartie consistant en la prise en charge d’une obligation en matière de restauration relative à la fiducie ;
z.2)  tout montant qu’il doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 485.13 ;
z.3)  tout montant qui doit être inclus, en vertu de l’article 979.21, dans le calcul de son revenu pour l’année ;
z.4)  lorsque l’année commence avant le 1er janvier 2007, 25 % de sa perte relative à des ressources pour l’année, déterminée par règlement, sauf que, lorsque l’année comprend cette date, ce pourcentage doit être remplacé par celui obtenu en multipliant 25 % par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui précèdent cette date et le nombre de jours de l’année ;
z.5)  tout montant qu’il reçoit dans l’année à l’égard du remboursement d’un montant qui a été déduit en vertu du paragraphe u de l’article 157 dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition.
1972, c. 23, a. 81; 1973, c. 18, a. 3; 1975, c. 22, a. 7; 1977, c. 26, a. 6; 1978, c. 26, a. 11; 1980, c. 13, a. 6; 1982, c. 5, a. 24; 1984, c. 15, a. 19; 1985, c. 25, a. 24; 1987, c. 67, a. 19; 1988, c. 18, a. 7; 1989, c. 5, a. 34; 1989, c. 77, a. 14; 1990, c. 59, a. 47; 1991, c. 25, a. 20; 1992, c. 1, a. 22; 1994, c. 22, a. 64; 1995, c. 1, a. 21; 1995, c. 49, a. 32; 1995, c. 63, a. 26; 1996, c. 39, a. 27; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 29; 1997, c. 31, a. 11; 1997, c. 85, a. 49; 1998, c. 16, a. 81; 1999, c. 83, a. 30; 2000, c. 5, a. 30; 2001, c. 7, a. 9; 2001, c. 51, a. 23; 2001, c. 53, a. 24; 2003, c. 2, a. 30; 2005, c. 1, a. 29; 2007, c. 12, a. 34.
87. Un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu provenant pour une année d’imposition d’une entreprise ou de biens :
a)  tout montant qu’il reçoit pendant l’année dans l’exploitation d’une entreprise, même si ce montant :
i.  lui est versé pour des services qui ne sont pas rendus ou des marchandises qui ne sont pas livrées avant la fin de l’année ou s’il peut être considéré comme n’ayant pas été gagné dans l’année ou dans une année antérieure ; ou
ii.  est remboursable, en totalité ou en partie, en vertu d’un arrangement ou d’une entente, sur remise ou revente au contribuable d’articles dans lesquels ou au moyen desquels des marchandises ont été livrées à un client ;
b)  tout montant à recevoir pour des biens vendus ou des services rendus dans l’exploitation d’une entreprise pendant l’année, même si ce montant ou une partie de celui-ci n’est pas exigible avant une année subséquente, sauf si la méthode adoptée pour le calcul de son revenu provenant de l’entreprise et acceptée aux fins de la présente partie ne l’oblige pas à inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition un montant qui n’a pas été reçu dans l’année et, aux fins du présent paragraphe, un montant est réputé devenu à recevoir pour des services rendus dans l’exploitation d’une entreprise à compter du premier en date du jour où le compte pour services rendus est présenté ou du jour où ce compte aurait été présenté s’il n’y avait pas eu de retard indu ;
c)  sous réserve des articles 92 et 92.1.1, tout montant reçu ou à recevoir dans l’année à titre d’intérêts, selon la méthode qu’il suit régulièrement pour calculer son revenu, sauf s’il a été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure ;
d)  tout montant déduit à titre de provision, en vertu de l’article 140, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente ;
d.1)  tout montant déduit à titre de provision, en vertu de l’article 140.2, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente ;
e)  tout montant déduit dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise pour l’année précédente :
i.  en vertu de l’article 150, y compris tout montant qui lui est substitué en vertu de l’article 151 ;
ii.  en vertu des articles 150.1 et 152 ; ou
iii.  en vertu de l’article 153 ;
e.1)  tout montant qui, lorsque le contribuable est un assureur, est prescrit à son égard pour l’année ;
f)  tout montant reçu ou à recevoir en vertu d’une police d’assurance ou de toute autre façon, à titre d’indemnité à l’égard de dommages causés à ses biens amortissables, qu’il dépense pour la réparation des dommages pendant l’année et dans un délai raisonnable après que les dommages sont subis ;
g)  tout montant reçu dans l’année et établi en fonction de l’usage d’un bien ou de la production en découlant, même si ce montant est un versement sur le prix de vente de ce bien, à l’exclusion, toutefois, d’un versement sur le prix de vente d’un terrain agricole ;
g.1)  le produit de l’aliénation à l’égard duquel s’applique l’article 158.6 ;
h)  tout montant déduit à titre de provision pour inspection quadriennale ou spéciale d’un navire en vertu de l’article 154 dans le calcul de son revenu pour l’année précédente ;
i)  tout montant, autre qu’un montant visé au paragraphe i.1, reçu dans l’année en recouvrement d’une créance, d’un prêt ou d’un titre de crédit ayant fait l’objet d’une déduction pour créances irrécouvrables ou pour prêts ou titres de crédit irrécouvrables dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure ;
i.1)  le produit obtenu en multipliant la moitié du montant reçu dans l’année en recouvrement d’une créance ayant fait l’objet d’une déduction pour créance irrécouvrable en vertu de l’article 142.1 dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure, par le rapport qui existe entre le montant déduit en vertu de cet article à l’égard de cette créance et l’ensemble du montant ainsi déduit et de celui qui est réputé, en vertu de l’un des articles 142.1 et 142.2, une perte en capital admissible à l’égard de cette créance ;
j)  tout montant qu’il reçoit dans l’année d’une fiducie pour employés ou d’un régime d’intéressement établis en faveur de ses employés ou des employés d’une personne avec qui il a un lien de dépendance ou en vertu d’une telle fiducie ou d’un tel régime ;
j.1)  l’excédent de l’ensemble des montants qu’il reçoit dans l’année d’un régime de prestations aux employés auquel il a cotisé à titre d’employeur ou en vertu d’un tel régime et qui ne sont pas inclus dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe n, sur l’excédent de l’ensemble des montants qu’il a ainsi versés au régime ou qu’il a inclus, en vertu du présent paragraphe, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble des montants qu’il a déduits à l’égard de ses cotisations au régime dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure ou qu’il a reçus du régime ou en vertu de celui-ci au cours d’une année d’imposition antérieure et qui n’ont pas été inclus dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe n ;
j.2)  tout montant à l’égard d’un montant différé en vertu d’une entente d’échelonnement du traitement à l’égard d’une autre personne, qui était déductible en vertu de l’article 78.2 dans le calcul du revenu de cette autre personne pour une année d’imposition se terminant dans l’année, lorsque ce montant différé a été déduit en vertu du paragraphe p de l’article 157 dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure ;
j.3)  tout montant qu’il doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 890.11 ;
k)  tout montant qu’il doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du titre IX à l’égard d’un dividende versé par une société résidant au Canada sur une action de son capital-actions ;
l)  tout montant qu’il doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du titre X à l’égard d’un dividende versé par une société ne résidant pas au Canada sur une action du capital-actions de cette société ou à l’égard d’une action qu’il détient dans le capital-actions de sa filiale étrangère ;
m)  tout montant qui représente, en vertu du titre XI, un revenu d’entreprises ou de biens du contribuable ;
n)  tout montant qu’il doit inclure dans le calcul de son revenu en vertu du titre XII ou de l’article 1121.1 pour l’année, à l’exception :
i.  d’un montant qui est réputé être un gain en capital imposable du contribuable en vertu de ce titre ; et
ii.  d’un montant payé ou à payer à celui-ci en vertu d’une fiducie de convention de retraite au sens de l’article 890.1, ou provenant d’une telle fiducie ;
o)  tout montant qu’il reçoit dans l’année à titre de paiement de stabilisation ou de remboursement de cotisation en vertu de la Loi de stabilisation concernant le grain de l’Ouest (Lois révisées du Canada (1985), chapitre W-7) ou à titre de paiement ou de remboursement de prime à l’égard du régime universel institué en vertu de la Loi sur la protection du revenu agricole (Lois du Canada, 1991, chapitre 22) ;
p)  tout montant prescrit qu’il déduit pour l’année à titre de crédit d’impôt à l’emploi ;
q)  tout montant qui représente, à l’égard d’un bien décrit dans son inventaire à la fin de l’année, une allocation pour amortissement, désuétude ou épuisement incluse dans le coût indiqué de ce bien pour lui à la fin de l’année ;
r)  l’ensemble de chaque montant maximal qu’un assureur peut réclamer dans l’année, conformément aux règlements adoptés en vertu du deuxième alinéa de l’article 152, à titre de provision pour une commission de réassurance à l’égard d’une police relativement à un risque dont la réassurance est assumée par le contribuable ;
s)  tout montant qu’il reçoit dans l’année à titre de subvention en vertu d’un programme prescrit relatif à l’isolation des maisons ou à la conversion énergétique à l’égard d’un bien qu’il utilise principalement dans le but de gagner ou de produire un revenu provenant d’une entreprise ou d’un bien ;
t)  l’excédent de l’ensemble des montants déterminés à son égard à la fin de l’année en vertu de l’article 225 sur l’ensemble des montants déterminés à son égard à ce moment en vertu des articles 222 à 224 ;
u)  tout montant prescrit déduit, à l’égard d’un bien acquis ou d’une dépense faite dans une année d’imposition antérieure, dans le calcul de l’impôt à payer pour une année d’imposition antérieure par le contribuable en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), dans la mesure où ce montant n’a pas été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure en vertu du présent paragraphe ni n’est inclus dans un montant déterminé en vertu du paragraphe f du deuxième alinéa de l’article 93, des articles 101 ou 225, du sous-paragraphe vi du paragraphe l de l’article 257, du sous-paragraphe ii du paragraphe n de l’article 257 ou du paragraphe g de l’article 399 ;
v)  tout montant qu’il doit inclure dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise en vertu du titre VIII du livre VII, à l’égard d’un montant retiré d’un compte de réserve pour pertes éventuelles, au sens de l’article 979.2 ;
w)  tout montant donné, sauf un montant prescrit, qu’il reçoit dans l’année, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise ou d’un bien, soit d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, soit d’une personne ou d’une société de personnes, appelée « personne donnée » dans le présent paragraphe, qui paie le montant donné dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise ou d’un bien ou en vue d’obtenir un avantage pour elle-même ou pour une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance ou dans des circonstances telles que l’on peut raisonnablement conclure qu’elle n’aurait pas payé le montant donné n’eût été d’un montant qu’elle a reçu d’une autre personne donnée visée au présent paragraphe, d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, lorsque l’on peut raisonnablement considérer que le montant donné est reçu soit à titre de remboursement, de contribution, d’allocation ou à titre d’aide, que ce soit sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt, d’allocation ou sous toute autre forme d’aide, à l’égard d’un montant ajouté au coût d’un bien ou déduit au titre du coût du bien ou à l’égard d’un débours ou d’une dépense, soit à titre incitatif, que ce soit sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt, d’allocation ou sous toute autre forme incitative, dans la mesure où le montant donné, selon le cas :
i.  n’est pas déjà inclus dans le calcul du revenu du contribuable, ou déduit dans le calcul, pour l’application de la présente partie, d’un solde de débours, dépenses ou autres montants non déduits, pour l’année ou une année d’imposition antérieure ;
ii.  sauf tel que prévu à une disposition quelconque du chapitre III.1 du titre III du livre IX, ne réduit pas le coût ou le coût en capital du bien ou le montant du débours ou de la dépense, selon le cas, pour l’application de la présente partie ;
iii.  ne réduit pas le coût ou le coût en capital du bien ou le montant du débours ou de la dépense, selon le cas, conformément au paragraphe f.2 de l’article 257 ou à l’article 87.4 ou 101.6 ;
iv.  ne peut être raisonnablement considéré comme un paiement fait à l’égard de l’acquisition par la personne donnée ou l’administration d’un intérêt à l’égard du contribuable ou d’un intérêt dans l’entreprise ou le bien de celui-ci ;
w.1)  lorsque l’année se termine après le 31 décembre 2006, tout montant, autre qu’un montant inclus par ailleurs dans le calcul de son revenu pour l’année ou une année d’imposition antérieure, qu’il reçoit dans l’année, y compris sous forme de déduction de l’impôt, à titre de remboursement, de contribution ou d’allocation, à l’égard d’un montant à recevoir à un moment quelconque, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par l’État ou Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, relativement soit à l’acquisition, à la mise en valeur ou à la propriété d’un bien minier canadien, soit à la production au Canada provenant d’une ressource minérale, d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel ou d’un puits de pétrole ou de gaz, sauf que, lorsque l’année comprend le 31 décembre 2006 :
i.  d’une part, le présent paragraphe doit se lire en y insérant, dans la partie qui précède le présent sous-paragraphe et avant « tout montant, autre qu’un montant », « la proportion, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui suivent cette date et le nombre de jours de l’année, de » ;
ii.  d’autre part, il ne faut pas tenir compte du présent paragraphe pour l’application des règlements édictés en vertu du paragraphe z.4 ou de l’un des articles 145 et 360 ;
x)  tout montant qui, lorsque le contribuable est un particulier membre d’une société de personnes ou un employé d’un membre de celle-ci et que la société de personnes met dans l’année une automobile à la disposition du contribuable ou d’une personne liée à ce dernier, serait inclus, en vertu de l’article 41, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année si ce dernier était employé par la société de personnes ;
y)  un montant à l’égard d’une fiducie au profit d’un athlète amateur qui doit être inclus, en vertu de l’article 851.35, dans le calcul de son revenu pour l’année ;
z)  tout montant qu’il reçoit dans l’année à titre de bénéficiaire d’une fiducie pour l’environnement, même si ce montant est inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition en raison de l’article 692.1 ;
z.1)  tout montant représentant la contrepartie qu’il reçoit dans l’année pour l’aliénation de la totalité ou d’une partie de sa participation à titre de bénéficiaire dans une fiducie pour l’environnement, en faveur d’une autre personne ou société de personnes, autre qu’une contrepartie consistant en la prise en charge d’une obligation en matière de restauration relative à la fiducie ;
z.2)  tout montant qu’il doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 485.13 ;
z.3)  tout montant qui doit être inclus, en vertu de l’article 979.21, dans le calcul de son revenu pour l’année ;
z.4)  lorsque l’année commence avant le 1er janvier 2007, 25 % de sa perte relative à des ressources pour l’année, déterminée par règlement, sauf que, lorsque l’année comprend cette date, ce pourcentage doit être remplacé par celui obtenu en multipliant 25 % par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui précèdent cette date et le nombre de jours de l’année ;
z.5)  tout montant qu’il reçoit dans l’année à l’égard du remboursement d’un montant qui a été déduit en vertu du paragraphe u de l’article 157 dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition.
1972, c. 23, a. 81; 1973, c. 18, a. 3; 1975, c. 22, a. 7; 1977, c. 26, a. 6; 1978, c. 26, a. 11; 1980, c. 13, a. 6; 1982, c. 5, a. 24; 1984, c. 15, a. 19; 1985, c. 25, a. 24; 1987, c. 67, a. 19; 1988, c. 18, a. 7; 1989, c. 5, a. 34; 1989, c. 77, a. 14; 1990, c. 59, a. 47; 1991, c. 25, a. 20; 1992, c. 1, a. 22; 1994, c. 22, a. 64; 1995, c. 1, a. 21; 1995, c. 49, a. 32; 1995, c. 63, a. 26; 1996, c. 39, a. 27; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 29; 1997, c. 31, a. 11; 1997, c. 85, a. 49; 1998, c. 16, a. 81; 1999, c. 83, a. 30; 2000, c. 5, a. 30; 2001, c. 7, a. 9; 2001, c. 51, a. 23; 2001, c. 53, a. 24; 2003, c. 2, a. 30; 2005, c. 1, a. 29.