I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
869.6. Malgré le paragraphe 1 de l’article 175.1 et l’article 869.4, un employeur peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition un montant qu’il est tenu de verser pour l’année à une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés lorsque les conditions suivantes sont remplies au moment du versement de la cotisation:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  l’employeur cotise à la fiducie conformément à une formule qui ne prévoit pas de variation des cotisations en fonction des résultats financiers de la fiducie et l’une des conditions suivantes est remplie:
i.  s’il y a une convention collective, la fiducie prévoit des prestations aux termes de l’une des ententes suivantes:
1°  la convention collective;
2°  un accord de participation qui prévoit essentiellement les mêmes prestations que celles prévues aux termes de la convention collective;
ii.  s’il n’y a pas de convention collective, la fiducie verse des prestations conformément à un accord qui remplit les conditions suivantes:
1°  l’accord prévoit une obligation légale pour chaque employeur de participer selon les modalités qui régissent la fiducie;
2°  dans le cadre de cet accord, la fiducie compte un minimum de 50 bénéficiaires qui sont des employés des employeurs participants relativement à la fiducie;
3°  dans le cadre de cet accord, aucun employé qui est bénéficiaire de la fiducie n’a de lien de dépendance avec un employeur participant relativement à la fiducie;
c)  les cotisations à verser par chaque employeur sont déterminées, en totalité ou en partie, en fonction du nombre d’heures travaillées par chacun de ses employés ou en fonction d’une autre mesure qui est propre à chaque employé à l’égard duquel des cotisations sont versées à la fiducie.
2011, c. 6, a. 174; 2022, c. 23, a. 77.
869.6. Malgré le paragraphe 1 de l’article 175.1 et l’article 869.4, un employeur peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition un montant qu’il est tenu de verser pour l’année à une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés lorsque les conditions suivantes sont remplies au moment du versement de la cotisation:
a)  il est raisonnable de s’attendre à ce que, à la fois:
i.  à aucun moment de l’année, le pourcentage des employés bénéficiaires de la fiducie qui sont employés par un seul employeur ou par un groupe lié d’employeurs ne dépasse 95%;
ii.  au moins 15 employeurs cotiseront à la fiducie à l’égard de l’année ou au moins 10% des employés bénéficiaires de la fiducie soient employés dans l’année par plus d’un employeur participant;
b)  les employeurs cotisent à la fiducie en vertu d’une convention collective et conformément à une formule déterminée par négociation qui ne prévoit pas de variation des cotisations en fonction des résultats financiers de la fiducie;
c)  les cotisations à verser par chaque employeur sont déterminées, en totalité ou en partie, en fonction du nombre d’heures travaillées par chacun de ses employés ou en fonction d’une autre mesure qui est propre à chaque employé à l’égard duquel des cotisations sont versées à la fiducie.
Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa, les employeurs qui sont liés entre eux sont réputés un seul employeur.
2011, c. 6, a. 174.