I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
869.2. Une fiducie qui est établie au bénéfice d’employés d’un ou de plusieurs employeurs, chacun d’eux étant appelé «employeur participant» dans le présent article et dans l’article 869.6, est une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés pour une année d’imposition si, pendant toute l’année, selon les modalités qui la régissent, les conditions suivantes sont remplies:
a)  le seul but de la fiducie consiste à verser des prestations à des personnes décrites à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe d ou pour leur compte et la totalité ou la presque totalité du coût des prestations s’applique à des prestations désignées;
b)  lors de sa liquidation ou de sa réorganisation, les biens de la fiducie ne peuvent être distribués qu’aux personnes suivantes:
i.  chaque bénéficiaire restant de la fiducie qui est décrit à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe d, autre qu’un employé clé ou qu’un particulier lié à un employé clé, en proportion de sa participation;
ii.  une autre fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés;
iii.  après le décès du dernier bénéficiaire décrit à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe d, l’État ou Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec;
c)  la fiducie remplit l’une des conditions suivantes:
i.  elle doit résider au Canada autrement qu’en vertu de l’application du chapitre VI du titre X du livre III;
ii.  lorsque la condition prévue au sous-paragraphe i n’est pas remplie, les exigences suivantes sont satisfaites:
1°  des prestations sont prévues pour des employés qui résident au Canada et pour des employés qui ne résident pas au Canada;
2°  au moins un employeur participant réside dans un pays autre que le Canada;
3°  la fiducie doit résider dans un pays dans lequel réside un employeur participant;
d)  la fiducie ne peut avoir de bénéficiaires autres que des personnes dont chacune est, selon le cas:
i.  un employé d’un employeur participant ou d’un ancien employeur participant;
ii.  un particulier qui, à l’égard d’un employé d’un employeur participant ou d’un ancien employeur participant, est, ou si l’employé est décédé, était, au moment de son décès:
1°  soit le conjoint de l’employé;
2°  soit lié à l’employé et membre de sa maisonnée ou à sa charge;
iii.  une autre fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés;
iv.  l’État ou Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec;
e)  la fiducie remplit l’une des conditions suivantes:
i.  elle compte au moins une catégorie de bénéficiaires dont les membres représentent au moins 25% de l’ensemble des bénéficiaires de la fiducie qui sont des employés des employeurs participants, relativement à la fiducie, et l’une des exigences suivantes est satisfaite:
1°  au moins 75% des membres de la catégorie ne sont des employés clés d’aucun des employeurs participants, relativement à la fiducie;
2°  les cotisations versées à la fiducie à l’égard des employés clés qui n’ont pas de lien de dépendance avec leur employeur sont déterminées dans le cadre d’une convention collective;
ii.  en ce qui concerne le régime privé d’assurance maladie en vertu de la fiducie, le coût total des prestations prévues pour chaque employé clé, et pour les personnes visées au sous-paragraphe ii du paragraphe d à l’égard de l’employé clé, pour l’année n’excède pas le montant déterminé selon la formule suivante:

2 500 $ × A × (B / C);

f)  les droits, en vertu de la fiducie, de chaque employé clé d’un employeur participant ne sont pas plus avantageux que ceux d’une catégorie de bénéficiaires visée au paragraphe e;
g)  les seuls droits consentis, en vertu de la fiducie, à un employeur participant ou à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, à titre de bénéficiaire de la fiducie ou autrement, sont les suivants:
i.  le droit à des prestations désignées;
ii.  le droit d’exiger l’exécution d’engagements, de garanties ou d’obligations semblables concernant:
1°  soit le maintien de la fiducie à titre de fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés;
2°  soit le fonctionnement de la fiducie afin d’éviter l’application de l’article 869.3 de manière à prohiber la déduction d’un montant par la fiducie en vertu de l’article 657;
iii.  le droit à des paiements prescrits;
h)  (paragraphe abrogé);
i)  les fiduciaires qui ont un lien de dépendance avec un ou plusieurs employeurs participants ne doivent pas représenter la majorité des fiduciaires de la fiducie.
Dans la formule prévue au sous-paragraphe ii du paragraphe e du premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des personnes dont chacune est, à la fois:
i.  une personne en faveur de laquelle des prestations désignées sont prévues en vertu du régime;
ii.  l’employé clé ou une personne visée au sous-paragraphe ii du paragraphe d du premier alinéa à l’égard de l’employé clé;
b)  la lettre B représente le nombre de jours dans l’année où l’employé clé occupe un emploi à temps plein auprès d’un employeur qui participe au régime;
c)  la lettre C représente le nombre de jours dans l’année.
2011, c. 6, a. 174; 2022, c. 23, a. 73.
869.2. Une fiducie qui est établie au bénéfice d’employés d’un ou de plusieurs employeurs, chacun d’eux étant appelé «employeur participant» dans le présent article et dans l’article 869.6, est une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés pour une année d’imposition si, pendant toute l’année, selon les modalités qui la régissent, les conditions suivantes sont remplies:
a)  le seul but de la fiducie consiste à assurer des prestations désignées à des personnes décrites à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe d ou pour leur compte;
b)  lors de sa liquidation ou de sa réorganisation, les biens de la fiducie ne peuvent être distribués qu’aux personnes suivantes:
i.  chaque bénéficiaire restant de la fiducie qui est décrit à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe d, autre qu’un employé clé ou qu’un particulier lié à un employé clé, en proportion de sa participation;
ii.  une autre fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés;
iii.  après le décès du dernier bénéficiaire décrit à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe d, l’État ou Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec;
c)  la fiducie doit résider au Canada;
d)  la fiducie ne peut avoir de bénéficiaires autres que des personnes dont chacune est, selon le cas:
i.  un employé d’un employeur participant;
ii.  un particulier qui, à l’égard d’un employé d’un employeur participant, est, ou si l’employé est décédé, était, au moment de son décès:
1°  soit le conjoint de l’employé;
2°  soit lié à l’employé et membre de sa maisonnée ou à sa charge;
iii.  une autre fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés;
iv.  l’État ou Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec;
e)  la fiducie compte au moins une catégorie de bénéficiaires qui présente les caractéristiques suivantes:
i.  les membres de la catégorie représentent au moins 25% de l’ensemble des bénéficiaires de la fiducie qui sont des employés de l’employeur participant;
ii.  au moins 75% des membres de la catégorie ne sont pas des employés clés de l’employeur participant;
f)  les droits, en vertu de la fiducie, de chaque employé clé d’un employeur participant ne sont pas plus avantageux que ceux d’une catégorie de bénéficiaires visée au paragraphe e;
g)  les seuls droits consentis, en vertu de la fiducie, à un employeur participant ou à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, à titre de bénéficiaire de la fiducie ou autrement, sont les suivants:
i.  le droit à des prestations désignées;
ii.  le droit d’exiger l’exécution d’engagements, de garanties ou d’obligations semblables concernant:
1°  soit le maintien de la fiducie à titre de fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés;
2°  soit le fonctionnement de la fiducie afin d’éviter l’application de l’article 869.3 de manière à prohiber la déduction d’un montant par la fiducie en vertu de l’article 657;
iii.  le droit à des paiements prescrits;
h)  la fiducie ne peut faire de placement dans un employeur participant ou dans une personne ou une société de personnes avec laquelle l’employeur participant a un lien de dépendance ni lui consentir un prêt;
i)  des représentants d’un ou de plusieurs employeurs participants ne constituent pas la majorité des fiduciaires de la fiducie ni ne la contrôlent par ailleurs.
2011, c. 6, a. 174.