I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
869.18. Une fiducie est tenue, au plus tard à la première date d’échéance de production qui lui est applicable après le 31 décembre 2021, d’aviser le ministre au moyen du formulaire prescrit qu’elle est une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés si les conditions suivantes sont réunies:
a)  avant le 27 février 2018, elle a versé des prestations dont la totalité ou la presque totalité sont des prestations désignées;
b)  après le 26 février 2018, elle devient une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés du fait qu’elle remplit les conditions énoncées à l’article 869.2;
c)  les articles 869.15 et 869.16 ne s’appliquent pas à l’égard de la fiducie.
2022, c. 23, a. 79.