I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
869.15. Lorsque la condition prévue à l’article 869.14 est remplie à l’égard d’une fiducie, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la fiducie est réputée, pour l’application de la présente partie, une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés à compter de la date visée à l’alinéa d du paragraphe 14 de l’article 144.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) jusqu’à celui des moments suivants qui survient le premier:
i.  la fin de l’année 2022;
ii.  le jour où la fiducie remplit les conditions énoncées à l’article 869.2;
iii.  tout jour où la totalité ou la presque totalité des prestations qui sont prévues par la fiducie ne sont pas des prestations désignées;
b)  à tout moment où la fiducie est une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés par l’effet du paragraphe a, les règles suivantes s’appliquent à son égard:
i.  l’article 727.1 doit se lire en insérant, dans le paragraphe b et avant «de l’article 869.3», «du paragraphe b»;
ii.  l’article 869.3 doit se lire sans tenir compte de son paragraphe a.
2022, c. 23, a. 79.