I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
869.1. Dans le présent titre, l’expression:
«actuaire» désigne un Fellow de l’Institut canadien des actuaires;
«catégorie de bénéficiaires» d’une fiducie désigne un groupe de bénéficiaires dont les droits en vertu de la fiducie ou dont les participations dans la fiducie sont identiques;
«employé» désigne un employé ou un ancien employé d’un employeur y compris un particulier à l’égard duquel l’employeur a assumé la responsabilité d’assurer des prestations désignées par suite de l’acquisition de l’entreprise dans laquelle le particulier occupait un emploi;
«employé clé» d’un employeur à l’égard d’une année d’imposition désigne un employé qui était, selon le cas:
a)  un employé déterminé de l’employeur à un moment quelconque de l’année ou d’une année d’imposition antérieure;
b)  un employé dont le revenu d’emploi provenant de l’employeur au cours de deux des cinq années d’imposition précédant l’année excédait cinq fois le maximum des gains admissibles, déterminé conformément à l’article 40 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), pour l’année civile dans laquelle le revenu d’emploi a été gagné;
«prestation désignée» désigne l’une des prestations suivantes:
a)  une prestation d’un régime d’assurance collective contre la maladie ou les accidents;
b)  une prestation d’une police d’assurance sur la vie collective temporaire;
c)  une prestation d’un régime privé d’assurance maladie;
d)  une prestation qui constitue un avantage provenant de services de consultation visés au paragraphe d du troisième alinéa de l’article 38;
e)  une prestation qui n’est pas une prestation au décès, mais qui le serait si les montants déterminés en vertu des paragraphes a et b de l’article 4 étaient nuls.
2011, c. 6, a. 174; 2022, c. 23, a. 72.
869.1. Dans le présent titre, l’expression:
«actuaire» désigne un Fellow de l’Institut canadien des actuaires;
«catégorie de bénéficiaires» d’une fiducie désigne un groupe de bénéficiaires dont les droits en vertu de la fiducie ou dont les participations dans la fiducie sont identiques;
«employé» désigne un employé ou un ancien employé d’un employeur y compris un particulier à l’égard duquel l’employeur a assumé la responsabilité d’assurer des prestations désignées par suite de l’acquisition de l’entreprise dans laquelle le particulier occupait un emploi;
«employé clé» d’un employeur à l’égard d’une année d’imposition désigne un employé qui était, selon le cas:
a)  un employé déterminé de l’employeur à un moment quelconque de l’année ou d’une année d’imposition antérieure;
b)  un employé dont le revenu d’emploi provenant de l’employeur au cours de deux des cinq années d’imposition précédant l’année excédait cinq fois le maximum des gains admissibles, déterminé conformément à l’article 40 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), pour l’année civile dans laquelle le revenu d’emploi a été gagné;
«prestation désignée» désigne une prestation d’une police d’assurance sur la vie collective temporaire, d’un régime d’assurance collective contre la maladie ou les accidents ou d’un régime privé d’assurance maladie.
2011, c. 6, a. 174.