I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
867. Pour l’application des articles 772.2 à 772.13, un employé bénéficiaire en vertu d’un régime d’intéressement est réputé avoir payé pour une année d’imposition au gouvernement du pays visé au premier alinéa de l’article 865 ou d’une subdivision politique de ce pays, relativement au revenu réputé pour lui, en vertu de cet article 865, un revenu pour l’année provenant de sources situées dans ce pays, un montant, à titre d’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, égal à la proportion, déterminée suivant l’article 868, de l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, au sens de l’article 772.2, que la fiducie régie par le régime d’intéressement a payé pour l’année à ce gouvernement.
1973, c. 17, a. 103; 1995, c. 63, a. 96; 2009, c. 5, a. 374.
867. Pour l’application des articles 772.2 à 772.13, un employé bénéficiaire en vertu d’un régime d’intéressement est réputé avoir payé pour une année d’imposition au gouvernement du pays visé à l’article 865 ou d’une subdivision politique de ce pays, relativement au revenu réputé pour lui, en vertu de cet article 865, un revenu pour l’année provenant de sources situées dans ce pays, un montant, à titre d’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, égal à la proportion, déterminée suivant l’article 868, de l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, au sens de l’article 772.2, que la fiducie régie par le régime d’intéressement a payé pour l’année à ce gouvernement.
1973, c. 17, a. 103; 1995, c. 63, a. 96.