I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
866. La partie du revenu à laquelle le premier alinéa de l’article 865 fait référence est celle qui n’est pas réputée en vertu de cet alinéa un revenu d’un employé autre que l’employé donné et que l’on peut raisonnablement considérer, eu égard aux circonstances et aux modalités du contrat de fiducie, comme comprise:
a)  soit dans un montant inclus, en vertu de l’article 859, dans le calcul du revenu de l’employé donné;
b)  soit dans l’excédent de l’ensemble de chaque gain en capital de la fiducie qui est réputé un tel gain de l’employé donné en vertu de l’article 860, sur l’ensemble de chaque perte en capital de la fiducie qui est réputée une telle perte de l’employé donné en vertu de cet article.
1973, c. 17, a. 103; 2009, c. 5, a. 373.
866. La partie du revenu que vise l’article 865 est celle qui n’a pas été indiquée par la fiducie comme étant un revenu d’un employé autre que l’employé visé audit article, si cette partie peut, eu égard aux circonstances et aux modalités du contrat de fiducie, être raisonnablement considérée comme comprise dans:
a)  un montant inclus, en vertu de l’article 859, dans le calcul du revenu de l’employé; ou
b)  l’excédent de l’ensemble de chaque gain en capital de la fiducie qui est réputé être un tel gain de l’employé en vertu de l’article 860, sur l’ensemble de chaque perte en capital de la fiducie qui est réputée être une telle perte de l’employé en vertu dudit article.
1973, c. 17, a. 103.