I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
865. Pour l’application des articles 772.2 à 772.13, lorsque, relativement à une année d’imposition, une fiducie régie par un régime d’intéressement attribue après le 19 décembre 2006, conformément à l’alinéa a du paragraphe 8.1 de l’article 144 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), un montant de revenu à un employé donné qui en est bénéficiaire, le moindre de ce montant et de la partie, décrite à l’article 866, du revenu de la fiducie, provenant pour l’année de sources qui ne sont pas une entreprise qu’elle exploite et qui sont situées dans un pays étranger, est réputé, pour l’employé donné, un revenu provenant de ces sources pour l’année.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à une attribution faite en vertu de l’alinéa a du paragraphe 8.1 de l’article 144 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à une indication faite avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
1972, c. 23, a. 650; 1973, c. 17, a. 103; 1995, c. 63, a. 95; 2009, c. 5, a. 373.
865. Pour l’application des articles 772.2 à 772.13, la partie, décrite à l’article 866, du revenu d’une fiducie régie par un régime d’intéressement, provenant pour une année d’imposition de sources qui ne sont pas une entreprise qu’elle exploite et qui sont situées dans un pays étranger, est réputée être, pour un employé qui en est bénéficiaire, un revenu provenant de ces sources pour l’année si la fiducie indique ainsi cette partie à l’égard de cet employé dans la déclaration fiscale qu’elle produit pour l’année en vertu de la présente partie.
1972, c. 23, a. 650; 1973, c. 17, a. 103; 1995, c. 63, a. 95.