I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
864. Lorsqu’une personne cesse, à un moment quelconque dans une année d’imposition, d’être bénéficiaire en vertu d’un régime d’intéressement et ne redevient pas bénéficiaire en vertu du régime dans l’année, cette personne peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année, le montant déterminé selon la formule suivante:

A − B − (C / 4) − D.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant inclus dans le calcul du revenu de la personne pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, autre qu’un montant reçu avant ce moment en vertu du régime ou qu’un montant que la personne a droit de recevoir à ce moment en vertu du régime, en raison d’une attribution conditionnelle faite, avant ce moment, à cette personne en vertu du régime, autre qu’une attribution à l’égard de laquelle l’article 860 s’applique;
b)  la lettre B représente la partie du montant qui est inclus dans l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe a en raison du deuxième alinéa de l’article 497;
c)  la lettre C représente l’ensemble des dividendes imposables que la personne est réputée avoir reçus en raison d’une attribution en vertu de l’article 863 à l’égard du régime;
d)  la lettre D représente l’ensemble des montants admissibles en déduction dans le calcul du revenu de la personne en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure, en raison du fait que cette personne a cessé d’être bénéficiaire en vertu du régime dans une année d’imposition antérieure.
1972, c. 23, a. 649; 1995, c. 49, a. 192; 2001, c. 7, a. 134.