I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
85.6. Lorsque la valeur des biens d’un particulier décrits dans son inventaire relativement à une entreprise artistique est réputée nulle pour une année d’imposition en raison de l’exercice, relativement à cette année, d’un choix visé au premier alinéa de l’article 85.5, la valeur des biens décrits dans son inventaire relativement à cette entreprise artistique est réputée nulle pour chaque année d’imposition subséquente, sauf s’il s’agit d’une année relativement à laquelle vaut une révocation faite par le particulier après le 19 décembre 2006, en vertu du paragraphe 7 de l’article 10 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), du choix fait en vertu du paragraphe 6 de cet article 10 à l’égard de l’entreprise artistique.
Le cas échéant, une condition fixée par le ministre du Revenu du Canada pour la révocation visée au premier alinéa vaut, compte tenu des adaptations nécessaires, pour le calcul du revenu provenant de l’entreprise artistique.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à une révocation faite en vertu du paragraphe 7 de l’article 10 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à une révocation faite avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
1987, c. 67, a. 18; 2009, c. 5, a. 49.
85.6. Lorsqu’un particulier exerce le choix prévu à l’article 85.5 à l’égard d’une année d’imposition, la valeur des biens décrits dans son inventaire relativement à son entreprise artistique est réputée nulle pour chaque année d’imposition suivante.
Toutefois, ce choix peut être révoqué avec l’accord du ministre et aux conditions fixées par ce dernier.
1987, c. 67, a. 18.