I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
85.5. Malgré l’article 83, aux fins de calculer le revenu d’un particulier, autre qu’une fiducie, pour une année d’imposition provenant d’une entreprise artistique, la valeur des biens décrits dans son inventaire pour cette année est réputée nulle s’il fait après le 19 décembre 2006, relativement à cette année, un choix valide en vertu du paragraphe 6 de l’article 10 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l’égard de l’entreprise artistique.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 6 de l’article 10 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
1987, c. 67, a. 18; 2009, c. 5, a. 49.
85.5. Malgré l’article 83, lorsqu’un particulier, qui n’est pas une fiducie, en fait le choix dans sa déclaration fiscale qu’il produit pour l’année en vertu de la présente partie, aux fins du calcul de son revenu pour une année d’imposition provenant d’une entreprise artistique, la valeur des biens décrits dans son inventaire pour cette année est réputée nulle.
1987, c. 67, a. 18.