I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
858. Lorsqu’un bénéficiaire reçoit, à un moment donné de l’année d’imposition d’une fiducie régie par un régime d’intéressement et de la part de celle-ci, un montant qui est un bien autre que de l’argent, les règles suivantes s’appliquent alors à ce bien:
a)  le montant du coût indiqué du bien pour la fiducie immédiatement avant ce moment est réputé en être le produit de l’aliénation pour elle;
b)  la proportion de la partie du montant reçu par le bénéficiaire, telle que déterminée à l’article 857, qui est attribuable à un montant visé à l’un des paragraphes a à g du premier alinéa de cet article, représentée par le rapport entre le coût indiqué du bien pour la fiducie immédiatement avant ce moment et le coût indiqué pour elle de tous tels biens ainsi reçus par le bénéficiaire à ce moment donné est réputée, sous réserve du paragraphe c, à la fois le coût du bien pour le bénéficiaire et, pour l’application de l’article 857, le montant ainsi reçu par ce dernier en raison du bien qu’il a reçu;
c)  lorsque le bien est reçu en contrepartie de la totalité ou d’une partie des participations du bénéficiaire dans la fiducie et que le bénéficiaire produit au ministre un choix concernant le bien au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend le moment donné, le bénéficiaire doit inclure dans le coût du bien pour lui, déterminé en vertu du paragraphe b, le moins élevé des montants suivants:
i.  l’excédent de la partie inutilisée du solde des gains en capital exemptés du bénéficiaire relativement à la fiducie au moment donné sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant inclus, en raison du présent paragraphe, dans le coût pour le bénéficiaire d’un autre bien qu’il a reçu au moment donné ou à un moment antérieur de l’année;
ii.  l’excédent de la juste valeur marchande du bien au moment donné sur le montant qui est réputé par le paragraphe b son coût pour le bénéficiaire;
iii.  le montant indiqué dans le choix à l’égard du bien.
1973, c. 17, a. 101; 2000, c. 5, a. 189.