I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
852. Dans le présent titre, l’expression:
«partie inutilisée du solde des gains en capital exemptés» d’un bénéficiaire relativement à une fiducie régie par un régime d’intéressement, à un moment quelconque d’une année d’imposition du bénéficiaire, désigne:
a)  si l’année se termine avant le 1er janvier 2005, l’excédent du solde des gains en capital exemptés, au sens de l’article 251.1, du bénéficiaire relativement à la fiducie pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente le montant par lequel un gain en capital est réduit pour l’année, en vertu du chapitre II.1 du titre IV du livre III, en raison du solde des gains en capital exemptés du bénéficiaire relativement à la fiducie;
b)  si l’année se termine après le 31 décembre 2004, l’excédent du montant qui représenterait le solde des gains en capital exemptés du bénéficiaire relativement à la fiducie pour l’année si la définition de l’expression «solde des gains en capital exemptés» prévue au premier alinéa de l’article 251.1 se lisait sans tenir compte de «qui se termine avant le 1er janvier 2005», sur l’un des montants suivants:
i.  dans le cas d’une aliénation d’une participation ou d’une partie d’une participation du bénéficiaire dans la fiducie après l’année d’imposition 2004 du bénéficiaire, à l’exception d’une aliénation qui fait partie d’une opération visée au paragraphe c de l’article 858 dans le cadre de laquelle un bien est reçu en contrepartie de la totalité ou d’une partie des participations du bénéficiaire dans la fiducie, l’ensemble des montants dont chacun représente un montant ajouté, en raison du paragraphe c.4 de l’article 255, au prix de base rajusté d’une participation ou d’une partie d’une participation aliénée par le bénéficiaire, à l’exception d’une participation ou d’une partie d’une participation qui constitue la totalité ou une partie des participations du bénéficiaire visée au paragraphe c de l’article 858;
ii.  dans les autres cas, zéro;
«régime d’intéressement» à un moment donné désigne un arrangement:
a)  d’une part, en vertu duquel un employeur doit faire à un fiduciaire en vertu de l’arrangement des versements, calculés en fonction soit des bénéfices provenant de son entreprise, soit des bénéfices provenant de l’entreprise d’une société avec laquelle il a un lien de dépendance, soit des bénéfices provenant de son entreprise et de l’entreprise d’une telle société, en faveur de ses employés ou de ceux d’une société avec laquelle il a un lien de dépendance; et
b)  d’autre part, à l’égard duquel le fiduciaire a attribué, conditionnellement ou non, à ces employés, depuis la dernière en date de l’entrée en vigueur de l’arrangement ou de la fin de l’année 1949, les montants suivants:
i.  dans chaque année qui se termine au plus tard au moment donné, l’ensemble des montants que le fiduciaire a reçus dans l’année de l’employeur ou d’une société avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance;
ii.  dans chaque année qui se termine au plus tard au moment donné, l’ensemble des bénéfices provenant pour l’année des biens de la fiducie, déterminés sans tenir compte des gains en capital réalisés par la fiducie et des pertes en capital subies par celle-ci à un moment quelconque après le 31 décembre 1955;
iii.  dans chaque année qui se termine après le 31 décembre 1971 et au plus tard au moment donné, l’ensemble des gains en capital et des pertes en capital de la fiducie pour l’année;
iv.  dans chaque année qui se termine après le 31 décembre 1971, avant le 1er janvier 1993 et au plus tard au moment donné, 100/15 de l’ensemble des montants dont chacun est réputé, en vertu de l’article 864, avoir été payé à l’égard d’un employé, en acompte sur l’impôt à payer en vertu de la présente partie, en raison du fait qu’il a cessé d’être bénéficiaire en vertu du régime dans l’année;
v.  dans chaque année qui se termine après le 31 décembre 1991 et au plus tard au moment donné, l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’un employé peut déduire, dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 864, en raison du fait qu’il a cessé d’être bénéficiaire en vertu du régime dans l’année.
1972, c. 23, a. 640; 1991, c. 25, a. 176; 1993, c. 19, a. 71; 1995, c. 49, a. 189; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 188.