I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
851.59. Une dépense d’un contribuable autre qu’une société qui, en l’absence du présent article, comprendrait un montant en raison du fait que le contribuable a émis ou créé, à un moment donné, une participation dans lui-même, est réduite de l’un des montants suivants:
a)  si l’émission ou la création de la participation ne découle pas de l’exercice d’une option, l’excédent de la juste valeur marchande de la participation à ce moment donné sur l’un des montants suivants:
i.  lorsque l’opération dans le cadre de laquelle la participation est émise ou créée est visée à l’article 440, au paragraphe c de l’article 454.1, au deuxième alinéa de l’article 614, au chapitre X du titre XII du livre III ou au titre I.2, le montant, déterminé conformément à cette disposition, à ce chapitre ou à ce titre, selon le cas, qui correspond au coût pour le contribuable du bien acquis en contrepartie de la participation;
ii.  dans tout autre cas, la juste valeur marchande soit du bien qui a été transféré au contribuable, ou émis en sa faveur, soit des services qui lui ont été fournis, en contrepartie de la participation;
b)  si l’émission ou la création de la participation découle de l’exercice d’une option, l’excédent de la juste valeur marchande de la participation au moment donné sur le montant que le détenteur de l’option a versé au contribuable, selon les conditions de celle-ci, en contrepartie de la participation.
2017, c. 1, a. 251.