I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
851.58. Une dépense d’une société qui, en l’absence du présent article, comprendrait un montant en raison du fait que la société a émis, à un moment donné, une action de son capital-actions, est réduite de l’un des montants suivants:
a)  si l’émission de l’action ne découle pas de l’exercice d’une option, l’excédent de la juste valeur marchande de l’action à ce moment donné sur l’un des montants suivants:
i.  lorsque l’opération dans le cadre de laquelle l’action est émise est visée au chapitre IV du titre IX du livre III ou à l’un des chapitres II et III du titre V, le montant, déterminé conformément à ce chapitre, qui correspond au coût pour la société du bien acquis en contrepartie de l’émission de l’action;
ii.  dans tout autre cas, la juste valeur marchande soit du bien qui a été transféré à la société, ou émis en sa faveur, soit des services qui lui ont été fournis, en contrepartie de l’émission de l’action;
b)  si l’émission de l’action découle de l’exercice d’une option, l’excédent de la juste valeur marchande de l’action au moment donné sur le montant que le détenteur de l’option a versé à la société, selon les conditions de celle-ci, en contrepartie de l’émission de l’action.
2017, c. 1, a. 251.