I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
851.56. Le présent chapitre s’applique aux fins de calculer le revenu, le revenu imposable ou l’impôt à payer d’un contribuable, ou un montant réputé avoir été payé par lui au ministre en acompte sur son impôt à payer.
Toutefois, il ne s’applique pas dans les cas suivants:
a)  lorsqu’il s’agit de déterminer le coût ou le coût en capital d’un bien conformément aux articles 440 et 454 à 462.0.2, au chapitre IV du titre IX du livre III, au deuxième alinéa de l’article 614, au chapitre X du titre XII du livre III, au titre I.2 ou à l’un des chapitres II et III du titre V;
b)  lorsqu’il s’agit de déterminer le montant d’une dépense d’un contribuable qui, en l’absence du présent paragraphe, serait supérieur à celui qui est déterminé par ailleurs en vertu du chapitre II du titre VII du livre III ou de l’article 431;
c)  lorsqu’il s’agit de permettre la déduction d’un montant en vertu de l’article 725.5.1.
De même, l’article 851.57 ne s’applique pas pour réduire la dépense que représente une commission, des honoraires ou toute autre contrepartie pour des services rendus par une personne agissant comme vendeur, mandataire ou courtier en valeurs dans le cadre de l’émission d’une option.
De plus, l’article 851.58 ou 851.59, selon le cas, n’a pour effet de réduire une dépense d’un contribuable que dans la mesure où celle-ci comprend un montant correspondant à un excédent déterminé en vertu de cet article.
2017, c. 1, a. 251; 2022, c. 23, a. 71.
851.56. Le présent chapitre s’applique aux fins de calculer le revenu, le revenu imposable ou l’impôt à payer d’un contribuable, ou un montant réputé avoir été payé par lui au ministre en acompte sur son impôt à payer.
Toutefois, il ne s’applique pas dans les cas suivants:
a)  lorsqu’il s’agit de déterminer le coût ou le coût en capital d’un bien conformément aux articles 440 et 454 à 462.0.2, au chapitre IV du titre IX du livre III, au deuxième alinéa de l’article 614, au chapitre X du titre XII du livre III, au titre I.2 ou à l’un des chapitres II et III du titre V;
b)  lorsqu’il s’agit de déterminer le montant d’une dépense d’un contribuable qui, en l’absence du présent paragraphe, serait supérieur à celui qui est déterminé par ailleurs en vertu du chapitre II du titre VII du livre III ou de l’article 431.
De même, l’article 851.57 ne s’applique pas pour réduire la dépense que représente une commission, des honoraires ou toute autre contrepartie pour des services rendus par une personne agissant comme vendeur, mandataire ou courtier en valeurs dans le cadre de l’émission d’une option.
De plus, l’article 851.58 ou 851.59, selon le cas, n’a pour effet de réduire une dépense d’un contribuable que dans la mesure où celle-ci comprend un montant correspondant à un excédent déterminé en vertu de cet article.
2017, c. 1, a. 251.