I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
851.55. Dans le présent titre, l’expression:
«contribuable» comprend une société de personnes;
«dépense» d’un contribuable désigne soit un débours, une dépense ou des frais que le contribuable effectue ou engage, soit le coût ou le coût en capital d’un bien qu’il a acquis;
«droit de réduire» désigne un droit de réduire ou d’éliminer, à un moment quelconque, un montant à l’égard d’une dépense, y compris un tel droit qui dépend de la survenance d’un événement, ou de toute autre condition, s’il est raisonnable de conclure, compte tenu des circonstances, qu’il sera possible d’exercer ce droit;
«montant éventuel» d’un contribuable, à un moment quelconque où il n’est pas un failli, comprend un montant dans la mesure où le contribuable, ou un autre contribuable qui a un lien de dépendance avec lui, a un droit de réduire ce montant à ce moment;
«option» désigne, selon le cas:
a)  un titre qui est émis ou vendu par un contribuable en vertu d’une convention visée à l’article 48;
b)  une option, un bon de souscription ou un droit semblable qui est émis ou accordé par un contribuable et qui confère à son détenteur le droit d’acquérir une participation dans celui-ci ou dans un autre contribuable avec qui, au moment où il est émis ou accordé, le contribuable a un lien de dépendance.
2017, c. 1, a. 251.