I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
851.50. Malgré l’article 1010, le ministre peut, pour donner effet aux dispositions du présent titre, à l’égard d’un contribuable, déterminer de nouveau l’impôt, les intérêts et les pénalités en vertu de la présente partie et faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire, selon le cas :
a)  soit dans les treize ans qui suivent le plus tardif soit du jour de l’envoi d’un avis de première cotisation ou d’un avis portant qu’aucun impôt n’est à payer pour l’année d’imposition au cours de laquelle une dette qui est un montant à recours limité a été contractée, soit du jour où une déclaration fiscale pour cette année d’imposition est produite ;
b)  soit dans les quatorze ans qui suivent le jour visé au paragraphe a si, à la fin de l’année d’imposition concernée, le contribuable est une fiducie de fonds commun de placements ou une société autre qu’une société privée sous contrôle canadien.
2001, c. 7, a. 132; 2004, c. 4, a. 8; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
851.50. Malgré l’article 1010, le ministre peut, pour donner effet aux dispositions du présent titre, à l’égard d’un contribuable, déterminer de nouveau l’impôt, les intérêts et les pénalités en vertu de la présente partie et faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire, selon le cas :
a)  soit dans les treize ans qui suivent le plus tardif soit du jour de l’envoi d’un avis de première cotisation ou d’une notification portant qu’aucun impôt n’est à payer pour l’année d’imposition au cours de laquelle une dette qui est un montant à recours limité a été contractée, soit du jour où une déclaration fiscale pour cette année d’imposition est produite ;
b)  soit dans les quatorze ans qui suivent le jour visé au paragraphe a si, à la fin de l’année d’imposition concernée, le contribuable est une fiducie de fonds commun de placements ou une société autre qu’une société privée sous contrôle canadien.
2001, c. 7, a. 132; 2004, c. 4, a. 8.