I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
851.48. Pour l’application du présent titre, le principal impayé d’une dette qui se rapporte à une dépense ou à un don d’un contribuable est réputé un montant à recours limité qui se rapporte à cette dépense ou à ce don lorsque l’on peut raisonnablement considérer que des renseignements concernant la dette se trouvent hors du Canada et que le ministre n’est pas convaincu que le principal impayé de la dette n’est pas un montant à recours limité, sauf si, selon le cas:
a)  les renseignements sont fournis au ministre;
b)  les renseignements se trouvent dans un pays avec lequel le gouvernement du Québec a conclu une entente fiscale qui a force de loi au Québec et qui comprend une disposition en vertu de laquelle le ministre peut obtenir les renseignements.
2001, c. 7, a. 132; 2009, c. 5, a. 371.
851.48. Pour l’application du présent titre, le principal impayé d’une dette qui se rapporte à une dépense d’un contribuable est réputé un montant à recours limité qui se rapporte à cette dépense, lorsque l’on peut raisonnablement considérer que des renseignements concernant la dette se trouvent hors du Canada et que le ministre n’est pas convaincu que le principal impayé de la dette n’est pas un montant à recours limité, sauf si, selon le cas:
a)  les renseignements sont fournis au ministre;
b)  les renseignements se trouvent dans un pays avec lequel le gouvernement du Québec a conclu une entente fiscale qui a force de loi au Québec et qui comprend une disposition en vertu de laquelle le ministre peut obtenir les renseignements.
2001, c. 7, a. 132.