I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
851.44. Lorsque, à un moment quelconque, un contribuable a payé un montant, appelé «montant remboursé» dans le présent article, au titre du principal d’une dette qui était avant ce moment le principal impayé d’un prêt ou d’une autre forme de dette à l’égard d’une dépense du contribuable auquel le premier alinéa de l’article 851.39 s’applique, appelé «ancien montant ou avantage» dans le présent article, les règles suivantes s’appliquent:
a)  en tout temps avant ce moment, l’ancien montant ou avantage est considéré comme un montant ou un avantage visé au premier alinéa de l’article 851.39 à l’égard du contribuable;
b)  sous réserve de l’article 851.41, la dépense est réputée faite ou engagée à ce moment par le paiement du montant remboursé et jusqu’à concurrence de ce montant.
2001, c. 7, a. 132.