I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
851.4. L’expression «modalités du contrat de fiducie» dans les articles 646 à 681 est réputée comprendre les modalités d’une police à fonds réservé et le fiduciaire est réputé avoir désigné les montants visés auxdits articles conformément à ces modalités.
1978, c. 26, a. 165; 2017, c. 1, a. 245.
851.4. L’expression «modalités du contrat de fiducie» dans les articles 646 à 682 est réputée comprendre les modalités d’une police à fonds réservé et le fiduciaire est réputé avoir désigné les montants visés auxdits articles conformément à ces modalités.
1978, c. 26, a. 165.