I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
851.39. Pour l’application du présent titre, un montant de rajustement à risque à l’égard d’une dépense d’un contribuable donné, autre que le coût d’un intérêt dans une société de personnes à laquelle s’appliquent les articles 613.2 à 613.4, représente, sous réserve du deuxième alinéa, un montant ou un avantage que le contribuable donné, ou un autre contribuable ayant un lien de dépendance avec lui, a le droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, de recevoir ou d’obtenir, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie de recettes, de produit de l’aliénation, de prêt ou d’une autre forme de dette, ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, et qui est accordé ou qui doit l’être dans le but de supprimer ou de réduire l’effet de l’une des pertes suivantes:
a)  une perte que le contribuable peut subir à l’égard de la dépense;
b)  lorsque la dépense représente le coût ou le coût en capital d’un bien, une perte provenant de la détention ou de l’aliénation de ce bien.
Un montant de rajustement à risque ne comprend pas un montant ou un avantage dans la mesure où, selon le cas:
a)  il est, à l’égard du contribuable, visé au paragraphe e de l’article 399, au paragraphe h de l’article 412 ou au paragraphe e de l’article 418.6;
b)  le droit à ce montant ou à cet avantage résulte:
i.  soit d’un contrat d’assurance avec une société d’assurance qui n’a de lien de dépendance ni avec le contribuable ni, lorsque la dépense représente le coût d’un intérêt dans une société de personnes, avec aucun membre de la société de personnes, en vertu duquel le contribuable est assuré contre toute réclamation découlant d’une obligation contractée dans le cours normal de l’exploitation de l’entreprise du contribuable ou de la société de personnes;
ii.  soit du décès du contribuable;
iii.  soit d’un montant qui n’est pas compris dans la dépense, déterminée sans tenir compte du paragraphe b de l’article 851.41;
iv.  soit d’une obligation exclue, au sens des règlements édictés en vertu de l’article 359.1, relative à une action émise en faveur du contribuable ou, lorsque la dépense représente le coût d’un intérêt dans une société de personnes, en faveur de la société de personnes.
2001, c. 7, a. 132.