I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
851.37. Lorsqu’une fiducie au profit d’un athlète amateur détient des biens pour le compte d’un bénéficiaire qui est décédé au cours d’une année, la fiducie est réputée avoir distribué au bénéficiaire, immédiatement avant son décès, un montant égal à:
a)  si la fiducie est tenue de payer un impôt en vertu de la partie XII.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l’égard de l’année, 60% de la juste valeur marchande des biens qu’elle détient à ce moment;
b)  dans les autres cas, la juste valeur marchande des biens qu’elle détient à ce moment.
1994, c. 22, a. 283; 2009, c. 5, a. 367; 2021, c. 14, a. 104.
851.37. Lorsqu’une fiducie au profit d’un athlète amateur détient des biens pour le compte d’un bénéficiaire qui est décédé au cours d’une année, la fiducie est réputée avoir distribué au bénéficiaire, immédiatement avant son décès, un montant égal à:
a)  si la fiducie est tenue de payer un impôt en vertu de la partie XII.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l’égard de l’année, 64% de la juste valeur marchande des biens qu’elle détient à ce moment;
b)  dans les autres cas, la juste valeur marchande des biens qu’elle détient à ce moment.
1994, c. 22, a. 283; 2009, c. 5, a. 367.
851.37. Lorsqu’une fiducie au profit d’un athlète amateur détient des biens pour le compte d’un bénéficiaire qui est décédé au cours d’une année, la fiducie est réputée avoir attribué au bénéficiaire, immédiatement avant son décès, un montant égal à:
a)  si la fiducie est tenue de payer un impôt en vertu de la partie XII.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) à l’égard de l’année, 64 % de la juste valeur marchande des biens qu’elle détient à ce moment;
b)  dans les autres cas, la juste valeur marchande des biens qu’elle détient à ce moment.
1994, c. 22, a. 283.