I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
851.36. Lorsqu’une fiducie au profit d’un athlète amateur détient des biens pour le compte d’un bénéficiaire qui n’a participé à aucune épreuve sportive internationale à titre de membre d’une équipe nationale canadienne au cours d’une période de huit ans qui se termine dans une année d’imposition donnée et qui commence dans la plus tardive des années visées au deuxième alinéa, la fiducie est réputée avoir distribué au bénéficiaire, à la fin de l’année d’imposition donnée, un montant égal à:
a)  si la fiducie est tenue de payer un impôt en vertu de la partie XII.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l’égard de l’année d’imposition donnée, 60% de la juste valeur marchande des biens qu’elle détient à ce moment;
b)  dans les autres cas, la juste valeur marchande des biens qu’elle détient à ce moment.
Les années auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:
a)  si le bénéficiaire a participé à une épreuve sportive internationale à titre de membre d’une équipe nationale canadienne, l’année de sa dernière participation;
b)  l’année de la création de la fiducie.
1994, c. 22, a. 283; 2009, c. 5, a. 366; 2021, c. 14, a. 103.
851.36. Lorsqu’une fiducie au profit d’un athlète amateur détient des biens pour le compte d’un bénéficiaire qui n’a participé à aucune épreuve sportive internationale à titre de membre d’une équipe nationale canadienne au cours d’une période de huit ans qui se termine dans une année d’imposition donnée et qui commence dans la plus tardive des années visées au deuxième alinéa, la fiducie est réputée avoir distribué au bénéficiaire, à la fin de l’année d’imposition donnée, un montant égal à:
a)  si la fiducie est tenue de payer un impôt en vertu de la partie XII.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l’égard de l’année d’imposition donnée, 64% de la juste valeur marchande des biens qu’elle détient à ce moment;
b)  dans les autres cas, la juste valeur marchande des biens qu’elle détient à ce moment.
Les années auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:
a)  si le bénéficiaire a participé à une épreuve sportive internationale à titre de membre d’une équipe nationale canadienne, l’année de sa dernière participation;
b)  l’année de la création de la fiducie.
1994, c. 22, a. 283; 2009, c. 5, a. 366.
851.36. Lorsqu’une fiducie au profit d’un athlète amateur détient des biens pour le compte d’un bénéficiaire qui n’a participé à aucune épreuve sportive internationale à titre de membre d’une équipe nationale canadienne au cours d’une période de huit ans qui se termine dans une année d’imposition donnée et qui commence dans la plus tardive des années visées au deuxième alinéa, la fiducie est réputée avoir attribué au bénéficiaire, à la fin de l’année d’imposition donnée, un montant égal à:
a)  si la fiducie est tenue de payer un impôt en vertu de la partie XII.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) à l’égard de l’année d’imposition donnée, 64 % de la juste valeur marchande des biens qu’elle détient à ce moment;
b)  dans les autres cas, la juste valeur marchande des biens qu’elle détient à ce moment.
Les années auxquelles réfère le premier alinéa sont les suivantes:
a)  si le bénéficiaire a participé à une épreuve sportive internationale à titre de membre d’une équipe nationale canadienne, l’année de sa dernière participation;
b)  l’année de la création de la fiducie.
1994, c. 22, a. 283.