I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
851.34. Les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent lorsque, à un moment quelconque:
a)  soit un organisme national de sport qui est une association canadienne de sport amateur enregistrée reçoit un montant pour le bénéfice d’un particulier en vertu d’un arrangement conclu en application des règles d’une fédération sportive internationale selon lesquelles l’organisme doit détenir, contrôler et administrer des montants afin de garantir la qualification du particulier pour participer à une épreuve sportive sanctionnée par la fédération;
b)  soit un particulier conclut un arrangement qui, à la fois:
i.  est un compte auprès d’un émetteur visé à l’alinéa b de la définition de l’expression «arrangement admissible» prévue au paragraphe 1 de l’article 146.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, 5e suppl.)) ou qui serait ainsi visé si cette définition s’appliquait à ce moment;
ii.  prévoit que seul un montant qui représente soit un revenu de performance admissible du particulier, soit des intérêts ou autres revenus relatifs aux biens déposés ou ajoutés au compte, ou portés à son crédit, peuvent être déposés ou ajoutés au compte, ou portés à son crédit;
iii.  prévoit qu’une tierce partie doit autoriser tous les paiements effectués à partir de ce compte;
iv.  n’est ni un régime enregistré d’épargne-retraite ni un compte d’épargne libre d’impôt.
Les règles auxquelles le premier alinéa fait référence, relativement à un arrangement, sont les suivantes:
a)  une fiducie, appelée «fiducie au profit d’un athlète amateur» dans le présent titre, est réputée créée le jour où l’organisme national de sport ou l’émetteur, selon le cas, reçoit le premier montant conformément à l’arrangement et continuer d’exister par la suite jusqu’au moment où l’article 851.36 ou 851.37 s’applique à l’égard de la fiducie;
b)  les biens détenus en vertu de l’arrangement sont réputés des biens de la fiducie et non des biens d’une autre personne;
c)  lorsque, à un moment quelconque, l’organisme national de sport ou l’émetteur, selon le cas, reçoit un montant conformément à l’arrangement et que ce montant aurait été inclus, en l’absence du présent alinéa, dans le calcul du revenu du particulier, à l’égard de l’arrangement, pour son année d’imposition qui comprend ce moment, ce montant est réputé un revenu de la fiducie pour l’année d’imposition et non un revenu du particulier;
d)  lorsque, à un moment quelconque, l’organisme national de sport ou l’émetteur, selon le cas, verse ou transfère, conformément à l’arrangement, un montant au particulier ou pour son bénéfice, ce montant est réputé lui être distribué à ce moment par la fiducie;
e)  le particulier est réputé le bénéficiaire de la fiducie;
f)  l’organisme national de sport ou la tierce partie, selon le cas, à l’égard de l’arrangement, est réputé le fiduciaire de la fiducie;
g)  aucun impôt n’est exigible de la fiducie en vertu de la présente partie sur son revenu imposable pour toute année d’imposition.
1994, c. 22, a. 283; 1999, c. 83, a. 122; 2000, c. 5, a. 187; 2005, c. 23, a. 122; 2009, c. 5, a. 364; 2010, c. 5, a. 82; 2017, c. 1, a. 250.
851.34. Les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent lorsque, à un moment quelconque:
a)  soit un organisme national de sport qui est une association canadienne de sport amateur enregistrée reçoit un montant pour le bénéfice d’un particulier en vertu d’un arrangement conclu en application des règles d’une fédération sportive internationale selon lesquelles l’organisme doit détenir, contrôler et administrer des montants afin de garantir la qualification du particulier pour participer à une épreuve sportive sanctionnée par la fédération;
b)  soit un particulier conclut un arrangement qui, à la fois:
i.  est un compte auprès d’un émetteur visé à l’alinéa b de la définition de l’expression «arrangement admissible» prévue au paragraphe 1 de l’article 146.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, 5e suppl.)) ou qui serait ainsi visé si cette définition s’appliquait à ce moment;
ii.  prévoit que seul un montant qui représente soit un revenu de performance admissible du particulier, soit des intérêts ou autres revenus relatifs aux biens déposés ou ajoutés au compte, ou portés à son crédit, peuvent être déposés ou ajoutés au compte, ou portés à son crédit;
iii.  prévoit qu’une tierce partie doit autoriser tous les paiements effectués à partir de ce compte;
iv.  n’est ni un régime enregistré d’épargne-retraite ni un compte d’épargne libre d’impôt.
Les règles auxquelles le premier alinéa fait référence, relativement à un arrangement, sont les suivantes:
a)  une fiducie non testamentaire, appelée «fiducie au profit d’un athlète amateur» dans le présent titre, est réputée créée le jour où l’organisme national de sport ou l’émetteur, selon le cas, reçoit le premier montant conformément à l’arrangement et continuer d’exister par la suite jusqu’au moment où l’article 851.36 ou 851.37 s’applique à l’égard de la fiducie;
b)  les biens détenus en vertu de l’arrangement sont réputés des biens de la fiducie et non des biens d’une autre personne;
c)  lorsque, à un moment quelconque, l’organisme national de sport ou l’émetteur, selon le cas, reçoit un montant conformément à l’arrangement et que ce montant aurait été inclus, en l’absence du présent alinéa, dans le calcul du revenu du particulier, à l’égard de l’arrangement, pour son année d’imposition qui comprend ce moment, ce montant est réputé un revenu de la fiducie pour l’année d’imposition et non un revenu du particulier;
d)  lorsque, à un moment quelconque, l’organisme national de sport ou l’émetteur, selon le cas, verse ou transfère, conformément à l’arrangement, un montant au particulier ou pour son bénéfice, ce montant est réputé lui être distribué à ce moment par la fiducie;
e)  le particulier est réputé le bénéficiaire de la fiducie;
f)  l’organisme national de sport ou la tierce partie, selon le cas, à l’égard de l’arrangement, est réputé le fiduciaire de la fiducie;
g)  aucun impôt n’est exigible de la fiducie en vertu de la présente partie sur son revenu imposable pour toute année d’imposition.
1994, c. 22, a. 283; 1999, c. 83, a. 122; 2000, c. 5, a. 187; 2005, c. 23, a. 122; 2009, c. 5, a. 364; 2010, c. 5, a. 82.
851.34. Lorsqu’un organisme national de sport qui est une association canadienne de sport amateur enregistrée reçoit un montant pour le bénéfice d’un particulier en vertu d’un arrangement conclu en application des règles d’une fédération sportive internationale selon lesquelles l’organisme doit détenir, contrôler et administrer des montants afin de garantir la qualification du particulier pour participer à une épreuve sportive sanctionnée par la fédération, les règles suivantes s’appliquent:
a)  une fiducie non testamentaire, appelée «fiducie au profit d’un athlète amateur» dans le présent titre, est réputée créée au dernier en date du jour où l’organisme reçoit le premier tel montant ou du 1er janvier 1992, et continuer d’exister par la suite jusqu’au moment où les articles 851.36 ou 851.37 s’appliquent à l’égard de la fiducie;
b)  les biens qui doivent être détenus après le 31 décembre 1991 en vertu de l’arrangement sont réputés des biens de la fiducie et non des biens d’une autre personne;
c)  tout montant reçu, à un moment quelconque, par l’organisme en vertu de l’arrangement est réputé, dans la mesure où ce montant aurait été, en l’absence du présent article, inclus dans le calcul du revenu du particulier pour son année d’imposition qui comprend ce moment, un revenu de la fiducie pour l’année d’imposition et non un revenu du particulier;
d)  les montants que l’organisme verse à un moment quelconque, en vertu de l’arrangement, au particulier ou pour son bénéfice sont réputés des montants distribués à ce moment par la fiducie au particulier;
e)  le particulier est réputé le bénéficiaire de la fiducie;
f)  l’organisme est réputé le fiduciaire de la fiducie;
g)  aucun impôt n’est exigible de la fiducie en vertu de la présente partie sur son revenu imposable pour toute année d’imposition.
1994, c. 22, a. 283; 1999, c. 83, a. 122; 2000, c. 5, a. 187; 2005, c. 23, a. 122; 2009, c. 5, a. 364.
851.34. Lorsqu’un organisme national de sport qui est une association canadienne de sport amateur enregistrée reçoit un montant pour le bénéfice d’un particulier en vertu d’un arrangement conclu en application des règles d’une fédération sportive internationale selon lesquelles l’organisme doit détenir, contrôler et administrer des montants afin de garantir la qualification du particulier pour participer à une épreuve sportive sanctionnée par la fédération, les règles suivantes s’appliquent :
a)  une fiducie non testamentaire, appelée « fiducie au profit d’un athlète amateur » dans le présent titre, est réputée créée au dernier en date du jour où l’organisme reçoit le premier tel montant ou du 1er janvier 1992, et continuer d’exister par la suite jusqu’au moment où les articles 851.36 ou 851.37 s’appliquent à l’égard de la fiducie ;
b)  les biens qui doivent être détenus après le 31 décembre 1991 en vertu de l’arrangement sont réputés être des biens de la fiducie et non des biens d’une autre personne ;
c)  tout montant reçu, à un moment quelconque, par l’organisme en vertu de l’arrangement est réputé, dans la mesure où ce montant aurait été, en l’absence du présent article, inclus dans le calcul du revenu du particulier pour son année d’imposition qui comprend ce moment, être un revenu de la fiducie pour l’année d’imposition et non un revenu du particulier ;
d)  les montants que l’organisme verse à un moment quelconque, en vertu de l’arrangement, au particulier ou pour son bénéfice sont réputés être des montants attribués à ce moment par la fiducie au particulier ;
e)  le particulier est réputé être le bénéficiaire de la fiducie ;
f)  l’organisme est réputé être le fiduciaire de la fiducie ;
g)  aucun impôt n’est exigible de la fiducie en vertu de la présente partie sur son revenu imposable pour toute année d’imposition.
1994, c. 22, a. 283; 1999, c. 83, a. 122; 2000, c. 5, a. 187; 2005, c. 23, a. 122.