I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
851.33.1. Dans le présent titre, l’expression:
«athlète amateur» à un moment quelconque désigne un particulier, autre qu’une fiducie, qui, à ce moment, remplit les conditions suivantes:
a)  il est membre d’une association canadienne de sport amateur enregistrée;
b)  il s’est qualifié pour participer à une épreuve sportive internationale sanctionnée par une fédération sportive internationale en tant que membre de l’équipe nationale canadienne;
c)  il n’est pas un athlète professionnel;
«athlète professionnel» désigne un particulier qui reçoit un revenu qui constitue une rétribution pour ses activités à titre de joueur ou d’athlète dans un sport professionnel ou qui est autrement attribuable à ces activités;
«revenu de performance admissible» d’un particulier désigne un revenu qui remplit les conditions suivantes:
a)  il est reçu par le particulier dans une année d’imposition au cours de laquelle il était, à un moment quelconque, un athlète amateur et n’était, à aucun moment, un athlète professionnel;
b)  il peut raisonnablement être considéré comme étant en relation avec sa participation à titre d’athlète amateur à une ou plusieurs épreuves sportives internationales visées au paragraphe b de la définition de l’expression «athlète amateur»;
c)  il est un revenu de promotion, un montant reçu à titre de prix ou un revenu obtenu en raison d’apparitions publiques ou de discours;
«tierce partie», relativement à un arrangement visé au paragraphe b du premier alinéa de l’article 851.34, désigne une personne n’ayant pas de lien de dépendance avec l’athlète amateur à l’égard de cet arrangement.
2010, c. 5, a. 81.