I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
851.32. (Abrogé).
1978, c. 26, a. 166; 2001, c. 53, a. 177; 2009, c. 5, a. 362.
851.32. Pour l’application des articles 851.28 et 851.30 à un choix donné effectué par la fiducie non testamentaire visée à l’article 851.25, à l’égard d’une congrégation, pour une année d’imposition donnée, les règles suivantes s’appliquent:
a)  sous réserve du paragraphe b, un membre participant de la congrégation n’est considéré mentionné dans le choix donné, conformément au présent article, que si son nom figure sur le document constatant le choix donné et si:
i.  dans le cas où la famille du membre ne compte qu’un adulte à la fin de l’année d’imposition donnée, le nom du membre figure sur le document constatant le choix donné à titre de membre auquel le paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 851.30 s’applique;
ii.  dans les autres cas, un seul des adultes composant la famille du membre est un particulier dont le nom figure sur le document constatant le choix donné à titre de membre auquel le paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 851.30 s’applique;
b)  un particulier n’est pas considéré mentionné dans le choix donné conformément au présent article si, à la fois:
i.  le particulier est l’un de deux particuliers qui étaient mariés ensemble à la fin d’une année d’imposition antérieure de la fiducie et à la fin de l’année d’imposition donnée;
ii.  l’un des deux particuliers était:
1°  dans le cas où l’année d’imposition précédente s’est terminée avant le 1er janvier 1998, mentionné dans un choix effectué en vertu de l’article 851.28 par la fiducie pour l’année d’imposition précédente;
2°  dans les autres cas, un particulier dont le nom figurait sur le document constatant un choix effectué en vertu de l’article 851.28 par la fiducie pour l’année d’imposition précédente à titre de membre auquel le paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 851.30 s’applique;
iii.  l’autre particulier est un particulier dont le nom figure sur le document constatant le choix donné à titre de membre auquel le paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 851.30 s’applique.
1978, c. 26, a. 166; 2001, c. 53, a. 177.