I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
851.31. Lorsque, pour une année d’imposition, une fiducie visée à l’article 851.25, à l’égard d’une congrégation, fait le choix visé au premier alinéa de l’article 851.28, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le membre de chaque famille à la fin de l’année d’imposition, qui est appelé « membre désigné » pour l’application du paragraphe 2 de l’article 143 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l’égard de la fiducie pour l’année, est réputé avoir subvenu aux besoins des autres membres de la famille pendant l’année et ceux-ci sont réputés avoir été entièrement à sa charge pendant l’année;
b)  si la fiducie tire un revenu provenant d’une entreprise dans l’année d’imposition, la partie du montant à payer dans l’année à un membre participant donné de la congrégation sur le revenu de la fiducie en vertu de l’article 851.30 qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à ce revenu provenant d’une entreprise est réputée un revenu provenant d’une entreprise exploitée par le membre participant donné.
1978, c. 26, a. 166; 2001, c. 53, a. 177; 2009, c. 5, a. 361; 2021, c. 18, a. 70.
851.31. Lorsque, pour une année d’imposition, une fiducie visée à l’article 851.25, à l’égard d’une congrégation, fait le choix visé au premier alinéa de l’article 851.28, le membre de chaque famille à la fin de l’année d’imposition, qui est appelé «membre désigné» pour l’application du paragraphe 2 de l’article 143 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l’égard de la fiducie pour l’année, est réputé avoir subvenu aux besoins des autres membres de la famille pendant l’année et ceux-ci sont réputés avoir été entièrement à sa charge pendant l’année.
1978, c. 26, a. 166; 2001, c. 53, a. 177; 2009, c. 5, a. 361.
851.31. Lorsqu’une fiducie visée à l’article 851.25, à l’égard d’une congrégation, choisit, conformément à l’article 851.28, de se prévaloir de l’article 851.30 pour une année d’imposition, le membre désigné de chaque famille à la fin de l’année d’imposition est réputé avoir subvenu aux besoins des autres membres de la famille pendant l’année et ceux-ci sont réputés avoir été entièrement à sa charge pendant l’année.
1978, c. 26, a. 166; 2001, c. 53, a. 177.