I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
851.30. Pour l’application du paragraphe a de l’article 657 et des articles 657.1 et 663, relativement à une fiducie visée à l’article 851.25, à l’égard d’une congrégation, qui, pour une année d’imposition, fait le choix visé au premier alinéa de l’article 851.28, et sous réserve du troisième alinéa, le montant à payer dans l’année d’imposition à un membre participant donné de la congrégation sur le revenu de la fiducie, calculé sans tenir compte du paragraphe a de cet article 657 et de l’article 657.1, est le montant déterminé selon la formule suivante:

A × B / C.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le revenu imposable de la fiducie pour l’année, déterminé sans tenir compte du paragraphe a de l’article 657, de l’article 657.1 et des conséquences fiscales déterminées pour l’année;
b)  la lettre B représente le montant déterminé pour l’année à l’égard du membre participant donné, en vertu de l’alinéa a du paragraphe 2 de l’article 143 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), en raison du choix;
c)  la lettre C représente la valeur, à l’égard de la fiducie pour l’année, de l’élément A de la formule apparaissant à l’alinéa a du paragraphe 2 de l’article 143 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  (paragraphe abrogé);
f)  (paragraphe abrogé).
Toutefois, lorsque la lettre C de la formule prévue au premier alinéa représente, à l’égard de la fiducie pour l’année, un montant égal à zéro, le montant déterminé selon cette formule pour l’année à l’égard du membre participant donné est réputé égal à zéro.
1978, c. 26, a. 166; 2001, c. 53, a. 177; 2009, c. 5, a. 360; 2021, c. 18, a. 69.
851.30. Pour l’application du paragraphe a de l’article 657 et des articles 657.1 et 663, relativement à une fiducie visée à l’article 851.25, à l’égard d’une congrégation, qui, pour une année d’imposition, fait le choix visé au premier alinéa de l’article 851.28, et sous réserve du troisième alinéa, le montant à payer dans l’année d’imposition à un membre participant donné de la congrégation à même le revenu de la fiducie, calculé sans tenir compte du paragraphe a de cet article 657 et de l’article 657.1, est le montant déterminé selon la formule suivante:

A × B / C.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le revenu imposable de la fiducie pour l’année, déterminé sans tenir compte du paragraphe a de l’article 657, de l’article 657.1 et des conséquences fiscales déterminées pour l’année;
b)  la lettre B représente le montant déterminé pour l’année à l’égard du membre participant donné, en vertu de l’alinéa a du paragraphe 2 de l’article 143 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), en raison du choix;
c)  la lettre C représente la valeur, à l’égard de la fiducie pour l’année, de l’élément A de la formule apparaissant à l’alinéa a du paragraphe 2 de l’article 143 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  (paragraphe abrogé);
f)  (paragraphe abrogé).
Toutefois, lorsque la lettre C de la formule prévue au premier alinéa représente, à l’égard de la fiducie pour l’année, un montant égal à zéro, le montant déterminé selon cette formule pour l’année à l’égard du membre participant donné est réputé égal à zéro.
1978, c. 26, a. 166; 2001, c. 53, a. 177; 2009, c. 5, a. 360.
851.30. Pour l’application des paragraphes a et b de l’article 657 et de l’article 663, relativement à une fiducie visée à l’article 851.25, à l’égard d’une congrégation, qui choisit, conformément à l’article 851.28, de se prévaloir du présent article pour une année d’imposition, le montant payable dans l’année d’imposition à un membre participant donné de la congrégation à même le revenu de la fiducie, calculé sans tenir compte des paragraphes a et b de cet article 657, est le montant déterminé selon la formule suivante:

0,8 (A × B / C) + D + (0,2 A − E) / F.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le revenu imposable de la fiducie pour l’année, déterminé sans tenir compte des paragraphes a et b de l’article 657 ni des conséquences fiscales déterminées pour l’année;
b)  la lettre B représente le nombre 1, dans le cas où le membre participant donné est mentionné dans le choix à titre de membre auquel le présent article s’applique, appelé «membre désigné» dans le présent article et dans l’article 851.31 et, dans les autres cas, 0,5;
c)  la lettre C représente l’ensemble du nombre de membres désignés de la congrégation et de la moitié du nombre des autres membres participants de la congrégation à l’égard de l’année;
d)  la lettre D représente le montant mentionné dans le choix à titre d’allocation supplémentaire attribué au membre participant donné en vertu du présent article;
e)  la lettre E représente l’ensemble des montants dont chacun représente un montant mentionné dans le choix à titre d’allocation supplémentaire attribué à un membre participant de la congrégation, en vertu du présent article, à l’égard de l’année;
f)  la lettre F représente le nombre de membres participants de la congrégation à l’égard de l’année.
1978, c. 26, a. 166; 2001, c. 53, a. 177.