I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
851.29. Le choix visé au premier alinéa de l’article 851.28 pour une année d’imposition donnée, à l’égard d’une congrégation, ne lie le ministre que s’il lie le ministre du Revenu du Canada et que si tous les impôts, intérêts et pénalités à payer en vertu de la présente partie, en raison de l’application des articles 851.28, 851.30 et 851.31 à la congrégation pour les années d’imposition antérieures, ont été payés au plus tard à la fin de l’année d’imposition donnée.
1978, c. 26, a. 166; 1997, c. 31, a. 87; 2001, c. 53, a. 177; 2009, c. 5, a. 359.
851.29. Le choix visé à l’article 851.28 pour une année d’imposition donnée, à l’égard d’une congrégation, ne lie le ministre que si tous les impôts, intérêts et pénalités payables en vertu de la présente partie, en raison de l’application des articles 851.28, 851.30 et 851.31 à la congrégation pour les années d’imposition antérieures, ont été payés au plus tard à la fin de l’année d’imposition donnée.
1978, c. 26, a. 166; 1997, c. 31, a. 87; 2001, c. 53, a. 177.