I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
851.28. Les règles prévues aux articles 851.30 et 851.31 s’appliquent lorsqu’une fiducie visée à l’article 851.25, à l’égard d’une congrégation, fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du paragraphe 2 de l’article 143 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) pour une année d’imposition.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 2 de l’article 143 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
1978, c. 26, a. 166; 1990, c. 59, a. 325; 2001, c. 53, a. 177; 2009, c. 5, a. 359.
851.28. Une fiducie visée à l’article 851.25, à l’égard d’une congrégation, peut choisir de se prévaloir de l’article 851.30, à l’égard d’une année d’imposition, en avisant le ministre de ce fait par écrit au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, pour autant que tous les membres participants de la congrégation soient mentionnés dans le choix conformément à l’article 851.32.
1978, c. 26, a. 166; 1990, c. 59, a. 325; 2001, c. 53, a. 177.