I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
851.27. Aucun montant ne peut être déduit dans le calcul du revenu de la fiducie pour une année d’imposition:
a)  au titre de salaires ou de rémunérations payés aux membres de la congrégation ou d’autres avantages dont ces membres ont bénéficié;
b)  en vertu du paragraphe a de l’article 657 et de l’article 657.1, sauf dans la mesure où une partie du revenu de la fiducie, déterminé sans tenir compte de ce paragraphe a et de cet article 657.1, est attribuée aux membres de la congrégation conformément aux articles 851.28 à 851.30.
1978, c. 26, a. 166; 2001, c. 53, a. 177; 2009, c. 5, a. 358.
851.27. Aucun montant ne peut être déduit dans le calcul du revenu de la fiducie pour une année d’imposition:
a)  au titre de salaires ou de rémunérations payés aux membres de la congrégation ou d’autres avantages dont ces membres ont bénéficié;
b)  en vertu des paragraphes a et b de l’article 657, sauf dans la mesure où une partie du revenu de la fiducie, déterminé sans tenir compte de ces paragraphes, est attribuée aux membres de la congrégation conformément aux articles 851.28 à 851.32.
1978, c. 26, a. 166; 2001, c. 53, a. 177.