I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
851.25. Les biens de la congrégation sont réputés les biens d’une fiducie qui est réputée avoir été créée au dernier en date du 31 décembre 1976 et du jour où la congrégation a commencé à exister et avoir existé sans interruption depuis ce jour et la société, lorsque la congrégation est une société, ou tout groupe de personnes qui gère la congrégation, dans les autres cas, est réputé le fiduciaire ayant le contrôle des biens de la fiducie.
Les biens d’une agence commerciale de la congrégation au cours d’une année civile sont réputés les biens de la fiducie tout au long de la partie de l’année civile tout au long de laquelle la fiducie existe.
1978, c. 26, a. 166; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 53, a. 177; 2017, c. 1, a. 247.
851.25. Les biens de la congrégation sont réputés les biens d’une fiducie non testamentaire qui est réputée avoir été créée au dernier en date du 31 décembre 1976 et du jour où la congrégation a commencé à exister et avoir existé sans interruption depuis ce jour et la société, lorsque la congrégation est une société, ou tout groupe de personnes qui gère la congrégation, dans les autres cas, est réputé le fiduciaire ayant le contrôle des biens de la fiducie.
Les biens d’une agence commerciale de la congrégation au cours d’une année civile sont réputés les biens de la fiducie non testamentaire tout au long de la partie de l’année civile tout au long de laquelle la fiducie existe.
1978, c. 26, a. 166; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 53, a. 177.