I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
851.23. Dans le présent titre, on entend par:
a)  «adulte»: un particulier qui est marié ou qui a atteint l’âge de dix-huit ans;
b)  «agence commerciale» d’une congrégation, à un moment quelconque d’une année civile donnée: une société, une fiducie ou une autre personne dont la totalité des actions du capital-actions, autres que des actions de qualification, dans le cas de la société, la totalité des participations, dans le cas de la fiducie, ou la totalité de tout intérêt de participation, dans le cas de l’autre personne, sont la propriété de la congrégation tout au long de la partie de l’année civile donnée tout au long de laquelle la congrégation et la société, la fiducie ou l’autre personne, selon le cas, existent;
c)  «congrégation»: un groupe de particuliers, constitué ou non en société, qui remplit les conditions suivantes:
i.  les membres du groupe de particuliers vivent et travaillent ensemble;
ii.  le groupe de particuliers fait partie d’un organisme religieux dont il partage les croyances et observe les pratiques;
iii.  le groupe de particuliers ne permet pas à ses membres d’être de leur propre chef propriétaires de biens;
iv.  le groupe de particuliers exige que ses membres consacrent tous leurs labeurs aux activités de la congrégation;
d)  «famille»: un adulte, son conjoint et leurs enfants qui ne sont pas des adultes ou, si un adulte n’est pas marié, ce dernier et ses enfants qui ne sont pas des adultes, mais ne comprend pas un particulier qui est inclus dans une autre famille ou qui n’est pas membre de la congrégation dont fait partie la famille;
e)  «membre d’une congrégation»: un adulte qui vit avec les membres de la congrégation et qui observe les pratiques de l’organisme religieux dont fait partie la congrégation, qu’il ait ou non été officiellement admis dans cet organisme, et un enfant d’un tel adulte si cet enfant n’est pas un adulte et vit avec les membres de la congrégation;
e.1)  «membre participant» d’une congrégation, à l’égard d’une année d’imposition: un particulier qui, à la fin de l’année, est un adulte membre de la congrégation; et
f)  «organisme religieux»: un organisme, autre qu’un organisme de bienfaisance enregistré, dont fait partie une congrégation et dont les croyances manifestées dans les principes religieux et philosophiques auxquels il adhère incluent la croyance en un être suprême.
1978, c. 26, a. 166; 1995, c. 49, a. 236; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 53, a. 176.